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radar remis en cause, benezra avocat 12/10/2010: QPC - ANNULATION PERMIS AUTOMATIQUE - le Conseil Constitutionnel valide la peine complémentaire d'annulation de permis

Le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur sa jurisprudence sur la prohibition des peines automatiques...


 

M. Thierry B. [Annulation du permis de conduire]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Thierry B. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 234-13 du code de la route.

L'article L. 234-13 du code de la route impose au juge de prononcer la peine d'annulation du permis de conduire en cas de condamnation à certains délits routiers commis en état de récidive légale.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 234-13 du code de la route est conforme à la Constitution. Il a fait application de sa jurisprudence constante sur les principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ce principe est respecté par l'article L. 234-13 du code de la route. D'une part, le juge est, pour certaines infractions commises en état de récidive légale, tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Mais, d'autre part, il peut fixer la durée de cette interdiction dans la limite de trois ans. Dès lors, il n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine.

 

Commentaires : 

 

L'annulation du permis de conduire en récidive de conduite en état alcoolique est issue de la loi n° 78-732 du 12 juillet 1978 ; prévue depuis par l'article L. 234-13 du code de la route qui dispose que « toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 [conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre et conduite en état d'ivresse manifeste] et L. 234-8 [refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique], commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ». Le juge a l'obligation de  prononcer l'annulation, qui constitue non pas une peine accessoire mais une peine complémentaire obligatoire (V. Cah. Cons. const., préc.). Il doit, en outre, en fixer la durée (comprise entre zéro et trois ans).
 
Les membres du Conseil rappellent que le principe d'individualisation des peines « ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ».   le Conseil met en exergue la proximité matérielle entre l'infraction et la peine complémentaire, ainsi que la finalité poursuivie par cette dernière. Concernant les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, il estime que si le juge « est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans » et « que, dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ».  (publication DALLOZ)
 

La décision : 

 

M. Thierry B. [Annulation du permis de conduire]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12147 du 8 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 234-13 du code de la route.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
 
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2010 ;
Vu les observations produites pour M. B. par Me Pierric Mathieu, avocat au barreau de Toulon, enregistrées le 23 août 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Pierric Mathieu, pour le requérant, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 septembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1.Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus » ;
2.Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3.Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine d'annulation du permis de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;
4.Considérant qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, l'article L. 234-13 du code de la route vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool ;
5.Considérant que, si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
6.Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
 
DÉCIDE :

Article 1er.- L'article L. 234-13 du code de la route est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 29 septembre 2010.
Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17782 (@ 106)

 

 

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