|

12/10/2010:
QPC -
ANNULATION PERMIS AUTOMATIQUE - le Conseil Constitutionnel valide la
peine complémentaire d'annulation de permis
Le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur sa jurisprudence
sur la prohibition des peines automatiques...
M. Thierry B. [Annulation du permis
de conduire]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet
2010 par la Cour de cassation, dans les conditions
prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
posée par M. Thierry B. Cette question portait sur
la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit de l'article L. 234-13 du code
de la route.
L'article L. 234-13 du code de la route impose au
juge de prononcer la peine d'annulation du permis de
conduire en cas de condamnation à certains délits
routiers commis en état de récidive légale.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L.
234-13 du code de la route est conforme à la
Constitution. Il a fait application de sa
jurisprudence constante sur les principes de
nécessité et d'individualisation des peines garantis
par l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.
Ce principe est respecté par l'article L. 234-13 du
code de la route. D'une part, le juge est, pour
certaines infractions commises en état de récidive
légale, tenu de prononcer l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis de conduire. Mais,
d'autre part, il peut fixer la durée de cette
interdiction dans la limite de trois ans. Dès lors,
il n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la
peine.
L'annulation du permis de
conduire en récidive de conduite en état alcoolique est issue de la
loi n° 78-732 du 12 juillet 1978 ; prévue depuis par
l'article L. 234-13 du code de la route qui dispose que «
toute
condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L.
234-1 [conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou
supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool
dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre
et conduite en état d'ivresse manifeste] et L. 234-8 [refus de se
soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique],
commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code
pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus ». Le juge a l'obligation de
prononcer l'annulation, qui constitue non pas une peine
accessoire mais une peine complémentaire obligatoire (V. Cah. Cons.
const., préc.). Il doit, en outre, en fixer la durée (comprise entre
zéro et trois ans).
Les membres du Conseil rappellent que le
principe d'individualisation des peines « ne saurait toutefois faire
obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une
répression effective des infractions ». le
Conseil met en exergue la proximité matérielle entre l'infraction et
la peine complémentaire, ainsi que la finalité poursuivie par cette
dernière. Concernant les dispositions de l'article L.
234-13 du code de la route, il estime que si le juge « est tenu de
prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut,
outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives aux
dispense et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans
la limite du maximum de trois ans » et « que, dans ces conditions,
le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ».
(publication DALLOZ)
La
décision :
M.
Thierry
B.
[Annulation
du
permis
de
conduire]
Le
Conseil
constitutionnel
a
été
saisi
le 9
juillet
2010
par
la
Cour
de
cassation
(arrêt
n°
12147
du 8
juillet
2010),
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
61-1
de
la
Constitution,
d'une
question
prioritaire
de
constitutionnalité
posée
par
M.
Thierry
B.,
relative
à la
conformité
aux
droits
et
libertés
que
la
Constitution
garantit
de
l'article
L.
234-13
du
code
de
la
route.
LE
CONSEIL
CONSTITUTIONNEL,
Vu
la
Constitution
;
Vu
l'ordonnance
n°
58-1067
du 7
novembre
1958
modifiée
portant
loi
organique
sur
le
Conseil
constitutionnel
;
Vu
le
code
de
la
route
;
Vu
le
code
pénal
;
Vu
le
règlement
du 4
février
2010
sur
la
procédure
suivie
devant
le
Conseil
constitutionnel
pour
les
questions
prioritaires
de
constitutionnalité
;
Vu
les
observations
produites
par
le
Premier
ministre,
enregistrées
le
10
août
2010
;
Vu
les
observations
produites
pour
M.
B.
par
Me
Pierric
Mathieu,
avocat
au
barreau
de
Toulon,
enregistrées
le
23
août
2010
;
Vu
les
pièces
produites
et
jointes
au
dossier
;
Me
Pierric
Mathieu,
pour
le
requérant,
et
M.
Thierry-Xavier
Girardot,
désigné
par
le
Premier
ministre,
ayant
été
entendus
à
l'audience
publique
du
20
septembre
2010
;
Le
rapporteur
ayant
été
entendu
;
1.Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
L.
234-13
du
code
de
la
route
: «
Toute
condamnation
pour
l'une
des
infractions
prévues
aux
articles
L.
234-1
et
L.
234-8,
commise
en
état
de
récidive
au
sens
de
l'article
132-10
du
code
pénal,
donne
lieu
de
plein
droit
à
l'annulation
du
permis
de
conduire
avec
interdiction
de
solliciter
la
délivrance
d'un
nouveau
permis
pendant
trois
ans
au
plus
» ;
2.Considérant
que,
selon
le
requérant,
ces
dispositions
portent
atteinte
aux
principes
de
la
nécessité
et
de
l'individualisation
des
peines
garantis
par
l'article
8 de
la
Déclaration
des
droits
de
l'homme
et
du
citoyen
de
1789
;
3.Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
8 de
la
Déclaration
de
1789
: «
La
loi
ne
doit
établir
que
des
peines
strictement
et
évidemment
nécessaires,
et
nul
ne
peut
être
puni
qu'en
vertu
d'une
loi
établie
et
promulguée
antérieurement
au
délit,
et
légalement
appliquée
» ;
que
le
principe
d'individualisation
des
peines
qui
découle
de
cet
article
implique
que
la
peine
d'annulation
du
permis
de
conduire
ne
puisse
être
appliquée
que
si
le
juge
l'a
expressément
prononcée,
en
tenant
compte
des
circonstances
propres
à
chaque
espèce
;
qu'il
ne
saurait
toutefois
faire
obstacle
à ce
que
le
législateur
fixe
des
règles
assurant
une
répression
effective
des
infractions
;
4.Considérant
qu'en
instituant
une
peine
obligatoire
directement
liée
à un
comportement
délictuel
commis
à
l'occasion
de
la
conduite
d'un
véhicule,
l'article
L.
234-13
du
code
de
la
route
vise,
aux
fins
de
garantir
la
sécurité
routière,
à
améliorer
la
prévention
et
renforcer
la
répression
des
atteintes
à la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
provoquées
par
la
conduite
sous
l'influence
de
l'alcool
;
5.Considérant
que,
si,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
234-13
du
code
de
la
route,
le
juge
qui
prononce
une
condamnation
pour
de
telles
infractions
commises
en
état
de
récidive
légale
est
tenu
de
prononcer
l'annulation
du
permis
de
conduire
avec
interdiction
de
solliciter
la
délivrance
d'un
nouveau
permis
de
conduire,
il
peut,
outre
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
du
code
pénal
relatives
aux
dispense
et
relevé
des
peines,
fixer
la
durée
de
l'interdiction
dans
la
limite
du
maximum
de
trois
ans
;
que,
dans
ces
conditions,
le
juge
n'est
pas
privé
du
pouvoir
d'individualiser
la
peine
;
qu'en
conséquence,
les
dispositions
de
l'article
L.
234-13
du
code
de
la
route
ne
sont
pas
contraires
à
l'article
8 de
la
Déclaration
de
1789
;
6.Considérant
que
la
disposition
contestée
n'est
contraire
à
aucun
autre
droit
ou
liberté
que
la
Constitution
garantit,
DÉCIDE
:
Article
1er.-
L'article
L.
234-13
du
code
de
la
route
est
conforme
à la
Constitution.
Article
2.-
La
présente
décision
sera
publiée
au
Journal
officiel
de
la
République
française
et
notifiée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
23
11
de
l'ordonnance
du 7
novembre
1958
susvisée.
Délibéré
par
le
Conseil
constitutionnel
dans
sa
séance
du
28
septembre
2010,
où
siégeaient
: M.
Jean-Louis
DEBRÉ,
Président,
M.
Jacques
BARROT,
Mme
Claire
BAZY
MALAURIE,
MM.
Guy
CANIVET,
Michel
CHARASSE,
Renaud
DENOIX
de
SAINT
MARC,
Mme
Jacqueline
de
GUILLENCHMIDT,
MM.
Hubert
HAENEL
et
Pierre
STEINMETZ.
Rendu
public
le
29
septembre
2010.
Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17782 (@ 106)
|