16/05/2011:
COMMUNIQUE DE PRESSE :
AVERTISSEURS RADARS INTERDICTION
IMPOSSIBLE ?
Le cabinet BENEZRA AVOCATS a
réalisé un communiqué de presse concernant la proposition du CISR à
savoir l'interdiction des avertisseurs radars... interdiction
impossible ?
LES AVERTISSEURS DE
RADARS : UNE INTERDICTION IMPOSSIBLE ?
Déjà en février 2010
des associations de victimes de la route et
particulièrement la ligue contre la violence
routière, demandaient au gouvernement
l’interdiction des « avertisseurs » de radars (http://www.gpsinforad.com/files/press/201002/INFORAD_100226_TF1_news.pdf)
Mais quelle est la
différence entre un « avertisseur » de
radars et un « détecteur » de radars ?
Aujourd’hui, la
différence est de taille puisque l’un est légal
(avertisseur) et l’autre est illégal (détecteur).
Un « détecteur » de
radars est un appareil doté d'antennes qui ont
vocation à capter les ondes électromagnétiques
émises par les radars lorsqu'il se trouve dans le
champ de ces ondes et donc à proximité du radar. Un
« détecteur » de radars détectera donc un radar de
contrôle de vitesse et préviendra le conducteur
(signal sonore, lumineux, ou les deux).
En revanche, un « avertisseur »
de radars, fonctionne différemment puisque ce
sont des positions de radars qui sont inscrites par
les fabricants dans un GPS. Il n’y a donc aucune
détection.
Rappelons, qu’en cas
de possession d’un « détecteur » de radars,
l'article R.413-15 du code de la route
prévoit 1500 euros d'amende, une suspension du
permis pouvant aller jusqu'à trois ans, le retrait
de deux points sur le permis, la saisie du matériel
voire même du véhicule (infraction de 5ème classe).
Il faut préciser que sont également interdits la
vente, la détention, l'utilisation, l'adaptation ou
le transport de tous appareils permettant notamment
la « détection » des radars destinés au contrôle de
vitesse.
Vous l’aurez compris,
l’enjeu aujourd’hui est de savoir si le Comite
interministériel de la sécurité routière qui a
présenté de nouvelles mesures visant à renforcer la
sécurité routière va réussir à faire passer le texte
visant l’interdiction future des « avertisseurs » de
radars.
Il faut savoir que
les mesures présentées par le comité
interministériel ont 95% de chances d’être votées si
l’on se réfère aux précédentes mesures proposées.
Cependant, si
l’interdiction des « avertisseurs » radars pouvait
être envisagée en théorie, il est certain qu’en
réalité, une telle interdiction pourrait rencontrer
de nombreuses difficultés d’ordre juridique et
pratique.
A-
LES DIFFICULTES JURIDIQUES
1- Violation
des principes constitutionnels et traités
internationaux
Sont en jeu le droit
de s’exprimer de chacun, de communiquer via ces
appareils appelés « avertisseurs » de radars et la
libre circulation des informations.
L’Etat va donc tenter
d’empêcher les automobilistes de communiquer entres
eux via ces avertisseurs et d’empêcher les
informations de circuler.
Mais peut-il le faire
sérieusement ? Il faut raisonner par analogie…
Est-ce qu’il est
envisageable aujourd’hui d’empêcher des personnes de
communiquer via des GSM ? via une CB ?
Je ne le pense pas
car contraire aux principes protégés par notre
constitution ou les traités internationaux.
Cette difficulté
juridique sera également rencontrée pour interdire
la communication entre les automobilistes via un
boitier (avertisseur) qui possède, pour certains
modèles, aussi une puce GSM.
Seul l’intérêt public
pourrait contrevenir à ces textes fondamentaux.
Est-ce que la
sécurité publique est un intérêt public ?
Certainement si l’on
se place du coté de l’Etat et des associations de
victimes de la route.
En revanche, les
avertisseurs de radars ont toujours suivi la
politique de l’Etat dite préventive et dans ce sens,
ces avertisseurs participent à la prévention
routière.
En effet, l’Etat
communiquait sur les positions des radars implantés
sur le fondement d’une politique de prévention
routière et les avertisseurs de radars reprenaient
simplement ces informations et les communiquaient à
leurs utilisateurs, donc dans un cadre de prévention
routière.
Aussi, si la sécurité
publique est un intérêt public, la prévention
routière en est un aussi.
Interdire les
avertisseurs de radars reviendrait à agir contre
l’objectif de prévention routière.
A ce titre, leur
interdiction me parait donc contraire aux textes en
vigueurs et un outil relativement efficace permettra
la défense de cette position : la question
préjudicielle de constitutionnalité.
Selon le nouvel
article 61-1 de la Constitution, issu de
la loi Constitutionnelle du 23 juillet 2008, «
lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant
une juridiction, il est soutenu qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés
que la constitution garantie, le Conseil
Constitutionnel peut être saisi de cette question
sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de
Cassation qui se prononce dans un délai déterminé…».
En clair, si
l’interdiction des avertisseurs de radars est votée
et que les automobilistes ne renoncent pas à
utiliser les avertisseurs radars (voir ci-après,
comment), en cas de verbalisation, ils pourront
soulever devant le tribunal de police via cette
procédure, l’inconstitutionnalité de cette
interdiction sur le fondement de la libre
circulation des informations et/ou du droit de
communiquer.
2-
L’interprétation stricte de la loi pénale
Enfin, la loi pénale
ne peut être interprétée librement par le juge car
est d’interprétation stricte.
A ce titre, si l’Etat
interdisait les avertisseurs de « radars » ce
serait exclusivement les avertisseurs de « radars »
qui seraient interdits et en aucun cas les
avertisseurs … de zones accidentogènes par exemple !
Vous l’aurez compris,
rien n’impose aux fabricants de continuer à appeler
leurs avertisseurs, des avertisseurs de « radars ».
Ces appareils
pourraient, demain, informer les automobilistes des
zones accidentogènes et/ ou des zone à risques et/ou
des zones embouteillées.
Bien sûr, par le pur
des hasards les forces de l’ordre auront décidé
d’implanter dans ces mêmes zones (communiquées aux
automobilistes) des contrôles radars afin de réduire
justement les accidents dans cette zone.
Le juge lié par la
loi pénale (interdiction des avertisseurs de radars)
ne pourra sanctionner l’utilisation des avertisseurs
de « zones accidentogènes » et/ ou de « zone à
risque ».
B-
LES DIFFICULTES PRATIQUES
1-
La disparition des boitiers, vive les applications
smartphones
Si les boitiers
disparaissaient, il n’en demeure pas moins que les
applications smartphones seraient toujours
présentes.
Aujourd’hui l’appstore,
le fournisseur d’applications d’iphone par exemple,
contient pas moins d’une centaine d’applications
dédiées à l’automobiliste, tant pour la prévention (icoyote,
wikango, avertinoo…) que la défense (sos
automobilistes…).
Si l’interdiction
devait être votée, les concepteurs d’applications
smartphone seraient tenus (par la loi et/ou par l’appstore)
d’envoyer des mises à jour à leurs utilisateurs qui
contiendraient l’effacement des positions des
radars.
L’utilisateur
pourrait ne pas effectuer cette mise à jour sous son
entière responsabilité, et le smartphone
continuerait à indiquer les positions des radars
(les anciens, pas les nouveaux).
Contrôler
l’utilisateur qui n’aurait pas effectué de mise à
jour serait quasi impossible ou relèverait de la
science fiction.
2-
Les avertisseurs de zones à risque et de vitesse
excessive
Comme déjà indiqué
ci-avant, les fabricants pourraient désormais
fabriquer des avertisseurs de zones à risque et en
pratique, ces avertisseurs seraient tout à fait
légaux car non contraire à la loi.
Comment un agent
verbalisateur pourrait démontrer que tel boitier a
informé le conducteur d’une zone de contrôle radars
en lieu et place d’une zone à risque ?
En pratique cela
serait tout simplement impossible.
C-
CONCLUSIONS
Le comite
interministériel de la sécurité routière a pris
cette mesure dans la précipitation sous la pression
de l’actualité brulante.
A mon sens, cette
mesure est la seule qui ne sera pas suivie d’effet
(juridique et/ou pratique) qu’elle soit votée ou
non.
Dans tous les cas, le
cabinet BENEZRA AVOCATS, cabinet intervenant
exclusivement en droit routier, prend la défense de
la position de l’AFFTAC.
L’objectif de l’Etat
de lutte contre la délinquance routière est noble
mais d’autres moyens plus efficaces existent.
En effet, un
automobiliste qui dépasserait de quelques kilomètres
(+ de 3km/h par exemple) la vitesse légale autorisée
plusieurs fois, n’est pas un délinquant routier mais
juste une personne distraite ou un professionnel de
la route qui conduit beaucoup.
Et pourtant cet
automobiliste risque de voir son permis de conduire
annulé pour défaut de point et de perdre par la
suite son emploi.
La prévention est
nécessaire, surtout dans ces cas particuliers.
La répression doit
intervenir dans un autre domaine et plus
sévèrement : celui des retraits de points.
Il faut laisser au
juge le pouvoir de retirer les points des permis en
fonction de la dangerosité de l’infraction réalisée
et non automatiquement comme c’est le cas
aujourd’hui.
Un conducteur, qui
commet un excès de vitesse de 19km/h sur autoroute
n’est pas dangereux et la prévention joue un rôle
très important. En revanche l’automobiliste qui
commet le même excès de vitesse en pleine ville est
dangereux… pourtant les deux automobilistes vont
perdre le même nombre de points.
Maître Michel BENEZRA
B E N E Z R A A V O C A T S
Société d'avocats à la Cour
Michel BENEZRA, Avocat à la Cour
http://www.benezra.fr
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