AVOCAT AUTOMOBILE - AVOCAT PERMIS DE CONDUIRE

 

Bienvenue sur le "BLOG AUTOMOBILE" du Cabinet BENEZRA AVOCATS

 

(voir le "SITE" internet du cabinet BENEZRA AVOCATS www.benezra.fr ?)

 

carte grise, avocat, cotitulaire

assemblee nationale permis a point 07/03/2011: PERMIS A POINT : CARTE GRISE & CO TITULAIRES


Le conseil d’Etat est venu clarifier une situation.

Une rumeur sur internet (hoax) laissait croire aux particuliers désireux d’échapper à une éventuelle perte de points qu'il suffisait d'être CO TITULAIRES de la carte grise

 

Commentaires : 

 

Le conseil d’Etat est venu clarifier une situation.

 

Une rumeur sur internet (hoax) laissait croire aux particuliers désireux d’échapper à une éventuelle perte de points après la commission d’une infraction sans arrestation c'est-à-dire sans identification formelle du conducteur (excès de vitesse avec radar automatique par exemple) qu’il suffisait simplement d’établir la carte grise au nom de plusieurs personnes.

 

L’administration ne sachant pas qui était le conducteur classerait sans suite le dossier.

 

Le conseil d’Etat dans un arrêt du 25 février 2011 vient de préciser que si une infraction était commise avec un véhicule immatriculé au nom de plusieurs personnes et que le retrait de points était effectué exclusivement sur l’un des titulaires de la carte grise, ce dernier pouvait toujours former une requête en exonération en désignant le véritable conducteur.

 

Le Conseil d’Etat précise en outre, que le titulaire auquel les points ont été retirés pouvait également bénéficier des dispositions de l’article L.121-3 du code de la route, c'est-à-dire d’être déclaré responsable pécuniairement mais non pénalement avec la conséquence des plus grandes, aucune perte de points engendrée.

 

En pratique, le conseil d’Etat, dans cet arrêt, affirme que le régime des copropriétaires de véhicules ne dispose pas de dérogation quant aux retraits administratifs de points. Un des copropriétaires est sanctionné et à charge pour lui de se défendre.

 

 

L’astuce paraît donc enterrée mais quid de celle qui consiste à inscrire un mineur sur la carte grise… ?
A moins que le Conseil d’Etat ne se prononce sur le retrait de points aux parents ( ?) le fait de rendre son enfant mineur propriétaire de son véhicule permettrait d’échapper aux retraits de points lorsqu’ après la commission d’une infraction sans arrestation l’enfant mineur recevra un avis de contravention à son nom. L’enfant mineur ne disposant pas du permis de conduire, aucun point ne pourra lui être retiré.

 

 
 
Auteur: Maître Michel BENEZRA
mots clés : conseil etat, jurisprudence, carte grise, cotitulaire, perte de points
site internet : www.benezra.fr
 

Le Texte : 

 

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

CH

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 5ème sous-section

de la section du contentieux

 

 

 

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 30 avril et le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romuald BROUARD, […] ; M. BROUARD demande au Conseil d'Etat :
 
1°) d'annuler l'ordonnance n° 101411 du 1er avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre d’affecter au moins un point à son permis de conduire ;
 
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de suspension et d’injonction ;
 
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
 
 
 
   …………………………………………………………………………
 
 
 
 
 Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
 
Vu le code de procédure pénale ;
 
Vu le code de la route ;
 
 Vu le code de justice administrative ;
 
  
 
 
Après avoir entendu en séance publique :
 
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,  
 
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. BROUARD et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, 
 
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
 
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. BROUARD et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
 
 
 
Considérant que M. BROUARD se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 1er avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
 
Sur les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles trois infractions ont été imputées à M. BROUARD :
 
Considérant que, dans le cas où une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et où il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en œuvre, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que le paiement de l'amende forfaitaire établit, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de
l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l’avis ; qu’il appartient à ce dernier de présenter la requête en exonération prévue à l’article 529-2 du code de procédure pénale s’il entend contester être l’auteur de l’infraction, et notamment bénéficier des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route aux termes desquelles le titulaire du certificat d’immatriculation, même déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue pour l’infraction, ne subit pas de retrait des points affectés à son permis de conduire ;
 
Considérant que la circonstance qu’un certificat d’immatriculation du véhicule puisse comporter plusieurs titulaires ne fait pas obstacle à l’application de l’ensemble de ces règles ; que lorsque l’avis de contravention est adressé indistinctement à tous les titulaires du certificat mais que l’avis indique, d’une part, lequel de ces titulaires verra le solde de points de son permis de conduire réduit en cas de paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, que ce titulaire a la faculté de former une requête en exonération pour contester être l’auteur de l’infraction, le cas échéant en désignant un autre titulaire comme en étant le véritable auteur, le paiement de l’amende forfaitaire entraîne de plein droit la réduction du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du titulaire désigné par ces informations et qui en a été destinataire ; que ce titulaire ne peut plus, par suite, utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui du recours dirigé contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. BROUARD et sa compagne sont titulaires du certificat d’immatriculation d’un véhicule et ont été destinataires à ce titre, à leur adresse commune, des avis correspondant à trois contraventions aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées relevées par radar automatique, les 17 novembre et 17 décembre 2008 et le 6 janvier 2009 ; que sur ces avis ainsi que sur le certificat d’immatriculation, le nom de M. BROUARD figurait en premier ; que de tels avis, dont le requérant a au demeurant produit les copies à l’appui de sa demande de suspension, sont revêtus des mentions suivantes : « Dans le cas d’une carte grise comportant plusieurs titulaires, vous êtes averti que le premier des titulaires nommés se verra automatiquement retirer les points. Dans le cas où celui-ci n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, vous êtes invité à renvoyer la requête en exonération jointe (…) » ; qu’il est constant que les amendes forfaitaires correspondant aux trois infractions ont été payées ;
 
Considérant que, dans ces conditions, M. BROUARD n’est pas fondé à soutenir que, pour écarter l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des retraits de points sur son permis de conduire au titre de ces trois infractions, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aurait méconnu les dispositions du code de la route définissant les conditions dans lesquelles est établie la réalité de l’infraction et son droit à contester utilement être l’auteur de l’infraction préalablement au retrait de points, garanti notamment par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’est pas davantage fondé à soutenir que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier en ne tirant aucune conséquence des éléments par lesquels il entendait prouver qu’il ne pouvait être l’auteur de l’infraction et que les amendes forfaitaires auraient été payées par sa compagne ;
 
Sur les autres moyens du pourvoi :
 
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard à son office, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la preuve de la délivrance des informations requises était apportée pour six des neuf infractions à l’origine des retraits de points litigieux pour estimer qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d’information résultant de l’article L. 223-3 du code de la route n’était pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle contestée ;
 
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. BROUARD, le principe de non-cumul des peines ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré ;
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. BROUARD n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance, suffisamment motivée, du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
 
 
D E C I D E :
--------------
 
  Article 1er : Le pourvoi de M. BROUARD est rejeté.
 
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Romuald BROUARD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
 
Délibéré dans la séance du 4 février 2011 où siégeaient : M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section ; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Tanneguy Larzul, Conseillers d'Etat et M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes-rapporteur. 
 
Lu en séance publique le 25 février 2011.
 
 
 
 
Le Président : 
Signé : M. Christian Vigouroux
 
   Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Philippe Ranquet
 
Le secrétaire :
Signé : M. David Baudron
 
 
 
 
 
 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 
   Pour expédition conforme,
 
   Le secrétaire
 
 


 

      téléphone avocat benezra, avocat automobile, avocat auto, avocat permis, alcoolémie en voiture, CEEA, alcootest, récidive, alcool au volant, délit de fuite, refus d'obtempérer, délit de fuite avocat, refus d'obtempérer avocat, avocat pénal, avocat permis de conduire, droit des assurances
 

ANNULATION

PERMIS DE CONDUIRE

 

 

 

ALCOOL AU VOLANT

 

   

STUPEFIANTS

AU VOLANT

 

 

BLESSURES INVOLONTAIRES

 

HOMICIDE INVOLONTAIRE

 

REFUS D'OBTEMPERER

 

DELIT DE FUITE

 

VITESSE

GRAND EXCES DE VITESSE

 

TELEPHONE

TENU EN MAIN

annulation de permis de conduire, avocat annulation de permis, touver avocat permis

  conduite sous l'empire d'alcool, conduite en état d'ivresse manifeste, avocat   conduite sous l'emprise de stupéfiants, cannabis, cocaine, avocat   avocat blessures involontaires   avocat homicide involontaire, accident de la route, homicide involontaire, trouver avocat specialise homide involontaire, recherche avocat specialise homicide involontaire   avocat refus d'obtempérer   avocat delit de fuite, trouver avocat specialise delit de fuite, recherche avocat specialise delit de fuite   avocat exces vitesse, avocat contestation exces vitesse, avocat contestation flash  

téléphone tenu en main, avocat pv téléphone, avocat pv telephone, avocat telephone tenu en main, avocat usage telephone en voiture

CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI
 

FRANCHISSEMENT

D'UN STOP

 

NON RESPECT  D'UN FEU TRICOLORE

NON PORT

DE LA CEINTURE

 

FRANCHISSEMENT

D'UNE LIGNE CONTINUE

  FLASHS  

VICTIMES

de la route

  ASSURANCES AUTOMOBILES        

franchissement d'un stop, panneau stop, avocat stop franchissement, avocat contestation stop   franchissement d'un feu tricolore, franchissement d'un feu rouge, avocat feu rouge, contestation   non port de la ceinture, avocat pv ceinture, avocat verbalisation ceinture, avocat non port de la ceinture, avocat ceinture de securite   franchissement d'une ligne continue, ligne blanche, franchissement d'une ligne blanche, chevauchement d'une ligne continue, avocat ligne blanche, avocat pv ligne continue   radar, flash, pv, avocat vitesse, exces de vitesse, mesta 210, mesta 208, eurolaser, ultralyte,  grand exces de vitesse   victimes de la route, partie civile, indemnisation des victimes   avocat assurance, contrat assurance, avocat, clause contrat, nullite contrat, clause illicite, indemnisation, indemnisation juste   avis de contravention, contestation   annulation de permis, perte de points, permis a point, solde de point, relevé d'information

CLIQUEZ ICI

  CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI

 

retour blog BENEZRA
retour site BENEZRA
Contact
 
Excès de vitesse - Flashs
Radars - Grand excès de vitesse
Alcool au volant
Stupéfiants au volant
Non respect d'un feu tricolore
Téléphone au volant
Refus d'obtempérer
Délit de fuite
Blessures involontaires
Homicide involontaire
Annulation de permis
Perte de points (référence 48)
Récupération de points
Relevé d'information intégral
Indemnisation des victimes
Suspension de permis par le Préfet (référence 3F)
Contentieux assurance auto
permis blanc
(référence 48 SI)
JUGEMENTS DU CABINET
CHARTE DE CONFIANCE

BENEZRA AVOCATS

67 avenue Kléber 

75116 PARIS

coordonnees avocat automobile, coordonnees benezra avocat, telephone avocat permis

Ce site est listé dans la catégorie Permis auto : Stage de récupération de points de l'annuaire Olivier Duffez (WebRankInfo) et Les actualités du Dicodunet

www.benezra.fr  -  BENEZRA AVOCAT © 2010 • site déposé - Reproduction  interdite - • Conditions générales