AVOCAT AUTOMOBILE - AVOCAT PERMIS DE CONDUIRE

 

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assemblee nationale permis a point 23/04/2011: EXCLUSION DE GARANTIE - CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'ALCOOL + ACCIDENT -  C. CASS CIV2 7 AVRIL 2011


Par un arrêt rendu le 7 avril 2011, la cour de cassation est venue préciser les conditions d'exclusion de garantie des assureurs vis à vis de leurs assurés ayant commis un accident sous l'empire d'un état alcoolique.


 

QUOI : est ce que les exclusions de garanties des assureurs en cas d'alcool au volant + accident sont valables ?
QUAND : 7 avril 2011
RESUME : La cour de cassation confirme que les exclusions de garantie formulées par les assureurs dans les contrats d'assurance automobile sont réputées non écrites lorsqu'elles prévoient la non indemnisation des tiers victimes (cas d'ASSURANCES OBLIGATOIRES). En revanche, la cour de cassation précise que ces clauses sont valables lorsqu'elles concernent les dégâts (matériels ou corporels) subits par le conducteur lui-même (cas d'ASSURANCES FACULTATIVES).
 
L’article L. 211-6 du code des assurances considère "non écrite" (nulle) toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse.

En d'autres termes l'assurance ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité si le conducteur, donc son assuré, était sous l'emprise d'un état alcoolique.

 
Pour la Cour de cassation, cette disposition ne concerne que l’assurance obligatoire des dommages causés aux tiers prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances, et non l’assurance de dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré.

Aussi, pour une assurance facultative des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, l'assureur pourra prévoir une exclusion de garantie.
 
L’arrêt énumère les gardes fous de l’article L. 113-1 du code des assurances, à savoir : une exclusion formelle et limitée.
 
Une telle solution reste conforme aux principes de l’assurance automobile obligatoire créée pour justement protéger les tiers victimes en priorité.
 
Cette solution est également transposable à la conduite sous l'emprise de stupéfiants.
 

 

 

B E N E Z R A  A V O C A T 
Société d'avocats à la Cour

Michel BENEZRA, Avocat à la Cour

http://www.benezra.fr/index-1.html

LE TEXTE
CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2011
Cassation
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 681 F-P+B
Pourvoi no V 10-10.868
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Gontier.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 août 2010.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1o/ la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est
163-167 avenue Georges Clémenceau, 92742 Nanterre cedex,
2o/ la société BNP Paribas, dont le siège est 16 boulevard des
Italiens, 75009 Paris,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Martine Gontier, domiciliée résidence Les Sables, 8 rue Bardoux, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire,
défenderesse à la cassation ; 2 681
 
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
 
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2011, où étaient
présents : M. Loriferne, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, M. Mazars,
conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Avanssur et BNP Paribas, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Gontier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Sur le moyen unique :
Vu l’article L.113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ;
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Gontier, ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur, la société Avansur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que la société BNP Paribas doit sa garantie ;
 
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l'article L. 211-1 du même code, et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, de sorte que l'exclusion de garantie, formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la police était applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme Gontier aux dépens ; 3 681
 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. 4 681
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Avanssur et la société BNP Paribas.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société BNP PARIBAS à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation
dont son assurée (Mme GONTIER) avait été victime et de l’avoir en conséquence condamnée à payer à ladite victime la somme de 3.580,49 i ;
 
AUX MOTIFS QUE, si la société BNP PARIBAS invoquait les dispositions des articles 4 et 6 du contrat d’assurance tous risques conclu par Mme GONTIER qui excluait la prise en charge des dommages matériels en cas de conduite sous l’empire d’un état d’alcoolémie, il résulte des dispositions de l’article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui prive l’assuré de sa garantie en considération du fait qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique est réputée non écrite ; qu’en conséquence, la société BNP PARIBAS devait sa garantie ;
 
ALORS QUE l’article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l’assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l’article L.211-1 du même code et non l’assurance facultative des dommages matériels causés au véhicule par le conducteur assuré ; qu’ainsi, en faisant application d’un texte inapplicable, la cour a violé par fausse application l’article L.211-6 du code des assurances, par refus d’application l’article L. 113-1 du même code et par fausse application l’article 1134 du code civil

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ANNULATION

PERMIS DE CONDUIRE

 

 

 

ALCOOL AU VOLANT

 

   

STUPEFIANTS

AU VOLANT

 

 

BLESSURES INVOLONTAIRES

 

HOMICIDE INVOLONTAIRE

 

REFUS D'OBTEMPERER

 

DELIT DE FUITE

 

VITESSE

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TELEPHONE

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FRANCHISSEMENT

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DE LA CEINTURE

 

FRANCHISSEMENT

D'UNE LIGNE CONTINUE

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VICTIMES

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