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CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique
du 7
avril 2011
Cassation
M. LORIFERNE,
président
Arrêt no 681
F-P+B
Pourvoi no V
10-10.868
Aide
juridictionnelle totale en
défense
au profit de Mme
Gontier.
Admission du
bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de
cassation
en date du 26
août 2010.
R E P U B L I Q U
E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE
CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE
CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par :
1o/ la société
Avanssur, société anonyme, dont
le siège est
163-167 avenue
Georges Clémenceau, 92742
Nanterre cedex,
2o/ la société
BNP Paribas, dont le siège est
16 boulevard des
Italiens, 75009
Paris,
contre l'arrêt
rendu le 15 octobre 2009 par la
cour d'appel de Bourges (chambre
civile), dans le litige les
opposant à Mme Martine Gontier,
domiciliée résidence Les Sables,
8 rue Bardoux, 58200
Cosne-Cours-sur-Loire,
défenderesse à la
cassation ; 2 681
Les demanderesses
invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent
arrêt ;
Vu la
communication faite au procureur
général ;
LA COUR, en
l'audience publique du 9 mars
2011, où étaient
présents : M.
Loriferne, président, M.
Grellier, conseiller rapporteur,
M. Mazars,
conseiller doyen,
Mme Laumône, greffier de chambre
;
Sur le rapport de
M. Grellier, conseiller, les
observations de la SCP Odent et
Poulet, avocat des sociétés
Avanssur et BNP Paribas, de la
SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
avocat de Mme Gontier, et après
en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen
unique :
Vu l’article
L.113-1 du code des assurances,
ensemble l’article 1134 du code
civil ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que Mme Gontier,
ayant perdu le contrôle de son
automobile a, par voie
d'assignation, demandé à son
assureur, la société Avansur,
gérée par la société BNP
Paribas, la garantie des
dommages matériels occasionnés à
son véhicule par l'accident ;
Attendu que pour
accueillir sa demande, l'arrêt
énonce qu'il résulte des
dispositions de l'article L.
211-6 du code des assurances que
la clause qui prive l'assuré de
sa garantie en considération du
fait qu'il conduisait sous
l'empire d'un état alcoolique
est réputée non écrite de sorte
que la société BNP Paribas doit
sa garantie ;
Qu'en statuant
ainsi alors que l'article
L.211-6 du code des assurances
ne concerne que l'assurance
obligatoire des dommages causés
aux tiers, visée par l'article
L. 211-1 du même code, et non
l'assurance des dommages causés
à son véhicule par le conducteur
assuré, de sorte que l'exclusion
de garantie, formelle et
limitée, prévue aux articles 4
et 6 de la police était
applicable, la cour d’appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 15 octobre
2009, entre les parties, par la
cour d'appel de Bourges ; remet,
en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel
de Riom ; Condamne Mme Gontier
aux dépens ; 3 681
Vu l’article 700
du code de procédure civile,
rejette les demandes respectives
des parties ;
Dit que sur les
diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et
jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son
audience publique du sept avril
deux mille onze. 4 681
MOYEN ANNEXE au
présent arrêt
Moyen produit par
la SCP Odent et Poulet, avocat
aux Conseils pour la société
Avanssur et la société BNP
Paribas.
Le pourvoi fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir
condamné la société BNP PARIBAS
à prendre en charge les
conséquences de l’accident de la
circulation
dont son assurée
(Mme GONTIER) avait été victime
et de l’avoir en conséquence
condamnée à payer à ladite
victime la somme de 3.580,49 i ;
AUX MOTIFS QUE,
si la société BNP PARIBAS
invoquait les dispositions des
articles 4 et 6 du contrat
d’assurance tous risques conclu
par Mme GONTIER qui excluait la
prise en charge des dommages
matériels en cas de conduite
sous l’empire d’un état
d’alcoolémie, il résulte des
dispositions de l’article L.
211-6 du code des assurances que
la clause qui prive l’assuré de
sa garantie en considération du
fait qu’il conduisait sous
l’empire d’un état alcoolique
est réputée non écrite ; qu’en
conséquence, la société BNP
PARIBAS devait sa garantie ;
ALORS QUE
l’article L.211-6 du code des
assurances ne concerne que
l’assurance obligatoire des
dommages causés aux tiers, visée
par l’article L.211-1 du même
code et non l’assurance
facultative des dommages
matériels causés au véhicule par
le conducteur assuré ; qu’ainsi,
en faisant application d’un
texte inapplicable, la cour a
violé par fausse application
l’article L.211-6 du code des
assurances, par refus
d’application l’article L. 113-1
du même code et par fausse
application l’article 1134 du
code civil
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