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LE TEXTE
Arrêt n° 591 du 15 avril 2011
(10-30.313) - Cour de cassation
- Assemblée plénière
Rejet
Demandeur(s) : Procureur
général près la cour d'appel
de Rennes
Défendeur(s) : Mme X... se
disant Y...
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'ordonnance
attaquée (Rennes, 25 janvier
2010), rendue par le premier
président d’une cour
d’appel, et les pièces de la
procédure, que Mme Y..., de
nationalité kenyane, en
situation irrégulière en
France, a été placée en
garde à vue le 22 janvier
2010 à compter de 8 heures
15 ; qu’elle a demandé à
s'entretenir avec un avocat
commis d'office ; que
l’avocat de permanence en a
été informé à 8 heures 35 ;
que Mme Y... a été entendue
par les militaires de la
gendarmerie de 9 heures 45 à
10 heures 10, puis de 10
heures 25 à 10 heures 55 ;
qu’elle s'est entretenue
avec un avocat à une heure
non précisée ; que le préfet
des Deux-Sèvres lui a
notifié un arrêté de
reconduite à la frontière et
une décision de placement en
rétention administrative le
22 janvier 2010 ; qu’il a
saisi un juge des libertés
et de la détention d’une
demande de prolongation de
la rétention ; que Mme Y...
a soutenu qu’elle n’avait
pas bénéficié de
l’assistance d’un avocat dès
le début de sa garde à vue
et pendant son
interrogatoire ; que le
procureur général près la
cour d’appel a interjeté
appel de la décision ayant
déclaré la procédure de
garde à vue irrégulière ;
Attendu que le procureur
général près la cour d’appel
de Rennes fait grief à
l’ordonnance de refuser la
prolongation de la rétention
et d’ordonner la mise en
liberté de Mme Y..., alors,
selon le moyen :
1° que par application
de l’article 46 de la
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales, un
Etat n’est tenu que de se
conformer aux décisions
rendues dans les litiges
auxquels il est directement
partie ;
2°/ que, de l’article
63-4 du code de procédure
pénale, il résulte qu’en
droit français, les
personnes gardées à vue pour
une infraction de droit
commun ont toutes accès à un
avocat qui peut intervenir
avant même le premier
interrogatoire réalisé par
les enquêteurs puisque, aux
termes de cet article, dès
le début de la garde à vue,
la personne peut demander à
s’entretenir avec un avocat,
au besoin commis d’office
par le bâtonnier ; que s’il
ne peut assister aux
interrogatoires du mis en
cause, l’avocat qui est
informé de la nature et de
la date présumée de
l’infraction sur laquelle
porte l’enquête, peut
toutefois s’entretenir avec
le gardé à vue dans des
conditions qui garantissent
la confidentialité de
l’entretien et qu’à l’issue
de cet entretien, d’une
durée maximale de trente
minutes, il peut présenter
des observations écrites qui
sont jointes à la procédure
;
3°/ qu’aucune
disposition de procédure
pénale, d’une part, n’impose
à l’officier de police
judiciaire d’indiquer
l’heure à laquelle
l’entretien avec l’avocat se
déroulait, d’autre part, ne
l’oblige à différer
l’audition d’une personne
gardée à vue dans l’attente
de l’arrivée de l’avocat
assurant l’entretien prévu,
et enfin n’exige de l’avocat
désigné pour assister le
gardé à vue qu’il informe
l’officier de police
judiciaire et le gardé à vue
de sa décision d’intervenir
ou non et de l’éventuel
moment de son intervention ;
Mais attendu que les Etats
adhérents à la Convention de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales sont tenus de
respecter les décisions de
la Cour européenne des
droits de l’homme, sans
attendre d’être attaqués
devant elle ni d’avoir
modifié leur législation ;
Et attendu qu’après avoir
retenu qu’aux termes de ses
arrêts Salduz c/ Turquie et
Dayanan c/ Turquie rendus
les 27 novembre 2008 et 13
octobre 2009, la Cour
européenne des droits de
l'homme a jugé que, pour que
le droit à un procès
équitable, consacré par
l’article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde,
soit effectif et concret, il
fallait, en règle générale,
que la personne placée en
garde à vue puisse
bénéficier de l’assistance
d’un avocat dès le début de
la mesure et pendant ses
interrogatoires, le premier
président qui a relevé,
qu’en l’absence d’indication
de l’heure à laquelle Mme
Y... avait pu s’entretenir
avec un avocat, il était
impossible de savoir si elle
avait bénéficié des
garanties prévues à
l’article 6 § 3, a pu en
déduire que la procédure
n’était pas régulière, et
décider qu’il n’y avait pas
lieu de prolonger la
rétention ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y
a pas lieu de statuer sur le
second moyen qui ne serait
pas de nature à permettre
l’admission du pourvoi
;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Président : M.
Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy,
conseiller, assistée de M.
Régis et Mme Georget,
auditeurs au service de
documentation des études et
du rapport
Avocat général : Mme Petit,
premier avocat général
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