LE TEXTE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 3 mai 2011
N° de pourvoi: 09-67464
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que M. X... a
été engagé en avril 1994 en qualité "d'ouvrier nettoyeur" par la
société Bandry, aux droits de laquelle se trouve la société
Challancin (la société) ; que M. X... l'ayant informé, le 10 janvier
2006, du retrait de son permis de conduire à raison de la perte de
la totalité de ses points, son employeur l'a licencié pour faute
grave le 9 février 2006 au motif qu'il n'était plus en mesure de
conduire le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son
activité professionnelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses
sommes au profit de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une condition déterminante dans un contrat
peut être tacite ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail
entre la société Bandry et M. X... en date du 4 juin 1997 faisait
expressément mention du versement d'une prime de véhicule « réservée
aux conducteurs permanents d'un véhicule de société » et que le
salarié a perçu chaque mois cette prime en exécution de ces
dispositions contractuelles consacrées par un arrêt de la cour
d'appel de Paris du 1er juillet 2003 rendu entre le salarié et la
société Challancin ; que le salarié, initialement engagé en qualité
d'ouvrier nettoyeur, ayant accepté de conduire un véhicule mis à sa
disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, la
détention d'un permis de conduire valide par M. X... était donc
nécessairement, bien qu'elle n'ait pas été exprimée, une condition
déterminante de l'exécution du contrat de travail du salarié dont la
perte, en raison des multiples infractions au code de la route qu'il
avait commises et cachées, était de nature à justifier son
licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire du seul
fait qu'il n'était fait référence dans aucun document contractuel à
une quelconque obligation pour le salarié d'être titulaire d'un
permis de conduire valide, la cour d'appel a violé l'article 1134 du
code civil de même que les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code
du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause est justifié le licenciement d'un
salarié dont le permis de conduire, nécessaire à l'exercice effectif
de son activité consistant à sortir les poubelles de différentes
copropriétés pour le compte d'une entreprise de nettoyage, a été
retiré en raison d'une perte successive de points à la suite de
plusieurs infractions au code de la route, notamment pour défaut de
port, à maintes reprises, de ceinture de sécurité, et qui ne peut
plus remplir, en conséquence, les missions inhérentes à ses
fonctions dans les conditions antérieures ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à un salarié, dont le travail impose la
conduite d'un véhicule, d'informer son employeur de l'amputation de
son permis de conduire par l'effet de successives pertes de points
dans la mesure où celle-ci est de nature à l'empêcher à terme
d'effectuer son travail ; qu'en décidant au contraire que M. X...,
dont le travail nécessitait la conduite d'un véhicule, n'était
nullement tenu de faire état auprès de la société Challancin des
pertes de points successives ayant amputé son permis de conduire, la
cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du
travail ;
4°/ que lorsqu'un salarié ne peut plus exercer ses fonctions dans
les conditions antérieures en raison du retrait de son permis de
conduire, l'employeur n'est pas tenu de lui proposer une solution de
remplacement ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M.
X..., dont le permis de conduire lui avait été retiré et qui ne
pouvait plus exercer ses fonctions antérieures, était dépourvu de
cause réelle et sérieuse, qu'il restait possible pour la société
Challancin de conserver le salarié sur un emploi ne requérant pas
l'usage du permis de conduire dont il aurait été désormais
temporairement dépourvu en l'affectant sur l'un de ses nombreux
chantiers où la détention de celui-ci n'aurait pas été nécessaire,
la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1
du code du travail ;
5°/ qu'un salaire étant la contrepartie d'un travail, lorsqu'un
salarié est dans l'incapacité d'effectuer son travail de son propre
fait dans les conditions qui existaient au moment de la rupture des
relations contractuelles, l'employeur est dispensé de payer tant un
rappel de salaires qu'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en
condamnant la société Challancin à payer à M. X... un rappel de
salaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis alors même
que, du fait du retrait de son permis de conduire dû aux différentes
infractions qu'il avait commises, le salarié ne pouvait plus
effectuer son travail habituel, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.
1234-1, L. 3241-1 et L. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne
peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf
s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation
découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un salarié
qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de
commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction
entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne
saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses
obligations découlant de son contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était vu
retirer son permis de conduire à la suite d'infractions au code de
la route commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail
; qu'il en résulte que son licenciement, dès lors qu'il a été
prononcé pour motif disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et
sérieuse et que l'employeur était tenu de lui verser les salaires de
la période de mise à pied et l'indemnité compensatrice de préavis ;
que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est
pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Challancin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux
mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils
pour la société Challancin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société
CHALLANCIN à payer à monsieur X... différentes sommes à titre de
rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires,
d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de
congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que D'AVOIR
ordonné à la société CHALLANCIN de délivrer à monsieur X... une
attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de
paie conformes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, aux termes de la lettre
de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à M.
X... d'avoir indiqué à M. Y..., son responsable, ne plus pouvoir
effectuer son travail habituel, au motif que son permis de conduire
venait de lui être retiré, ayant en effet confirmé, lors de
l'entretien préalable, n'avoir plus de points sur son permis, lui
ayant été retiré par les services de police, à la suite de plusieurs
infractions au code de la route, notamment pour n'avoir pas, à
plusieurs reprises, attaché sa ceinture de sécurité ; qu'il est
encore fait grief au salarié d'avoir admis être au courant des
diverses infractions au Code de la route qu'il avait néanmoins tues
à son responsable, alors que son travail consistait précisément à
conduire le véhicule de société mis à sa disposition au titre de son
activité, afin d'assurer la sortie des poubelles de plusieurs
copropriétés, qu'il se trouvait donc dans l'impossibilité
d'accomplir sa mission, en raison des manquements au Code de la
route dont il était responsable, et que la circonstance qu'il ait
volontairement caché ces événements à sa hiérarchie constituait un
facteur aggravant ; qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ces
chefs une faute grave, et se prétendant par là-même exonéré de
toutes obligations, d'en apporter la preuve ; qu'il est constant que
M. X... avait été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, sans que
l'exercice de cette activité professionnelle ait nécessairement
supposé la détention d'un permis de conduire, quand bien même
l'intéressé, en étant, de fait, titulaire, devait, en dernier lieu,
bénéficier d'un véhicule de service afin de se rendre sur les
chantiers ; que, pour autant, et en sa seule qualité d'agent de
propreté, la détention d'un permis de conduire n'était pas davantage
érigée en son contrat de travail qu'aux termes d'aucun avenant à
celui-ci, en condition substantielle ou déterminante de sa
conclusion ou de son exécution ; que l'employeur ne peut donc être
admis à soutenir utilement que la perte par M. X... de son permis de
conduire constituait une faute grave et inadmissible, quand il
n'était fait nulle référence en aucun document contractuel à une
quelconque obligation pour le salarié d'être titulaire d'un permis
de conduire valable ; qu'à cet égard, la seule allusion de la SAS
CHALLANCIN à l'existence d'une prime dite de véhicule, ayant
effectivement été, entre autres, consacrée, par arrêt de ce siège
(18ème Chambre D) du 1er juillet 2003, au bénéfice de M. X... et
d'ailleurs versée à celui-ci, n'autorise pas à conclure que la
conduite d'un véhicule constituerait nécessairement un élément
entrant dans les prévisions contractuelles pour l'exercice par
l'intéressé de ses fonctions ; qu'il n'est d'ailleurs en la cause
aucune note de service ou avenant contractuel subordonnant
l'exercice de telles fonctions à la détention d'un permis de
conduire valide, dont il se déduirait que la perte de points ou le
retrait de celui-ci exposerait le salarié à des sanctions pouvant
aller jusqu'à son licenciement ; qu'au demeurant, M. X... souligne à
juste titre avoir auparavant et pendant de nombreuses années, dûment
pourvu, et sans aucune difficulté, à l'exercice de ses fonctions au
sein de la société, hors tout usage du moindre véhicule ; que
l'employeur ne saurait donc être admis à reprocher à l'intéressé la
perte de son permis de conduire, pour arguer de l'impossibilité de
toute poursuite des relations contractuelles ; qu'il restait, en
effet, parfaitement possible pour la SAS CHALLANCIN de conserver le
salarié sur un emploi ne requérant pas l'usage du permis de conduire
dont il était désormais et temporairement dépourvu en l'affectant
sur l'un de ses nombreux chantiers, où la détention de celui-ci
n'était pas nécessaire ; qu'il est encore mais non moins vainement
fait grief à M. X... de n'avoir pas informé son employeur de
l'amputation de son permis de conduire par l'effet de successives
pertes de points, tant il est vrai qu'il est formellement établi,
aux termes de l'attestation délivrée par M. Y..., son supérieur
hiérarchique, que le salarié lui a néanmoins fait part, sitôt sa
survenance, de l'invalidation de son permis de conduire ; que le
salarié avait certes alors l'obligation d'aviser son employeur de
cette annulation de son permis de conduire, sauf à persister, sans
en être désormais titulaire, à faire, à l'insu de l'entreprise, un
usage dorénavant prohibé du véhicule dont la société l'avait doté
pour l'exercice de son activité, ce qui aurait assurément constitué
une faute grave de sa part ; qu'il apparaît en revanche que M. X...
n'était pour le surplus nullement tenu, en l'absence de tout élément
militant en ce sens, de faire autrement était auprès de son
employeur des seules pertes de points successives ayant certes
auparavant amputé son permis de conduire, sans toutefois l'avoir
alors privé de son usage, ce qui suffit à exclure tout manquement du
salarié à ses obligations, de ce chef inexistantes ; qu'il y a donc
lieu de juger le licenciement de M. X... dénué de toute cause réelle
et sérieuse, ainsi que les premiers juges l'ont d'ores et déjà
pertinemment énoncé aux termes du jugement entrepris ; que, sur les
rappels de salaires, en l'absence de toute mise à pied conservatoire
proprement dite, mais en l'état des retenues néanmoins et dès lors
d'autant plus indûment opérées sur les salaires de janvier et
février 2006 pour le surplus versés à l'intéressé, que celui-ci est
fondé à prétendre au paiement des rappels de salaires
correspondants, à hauteur d'une somme globale de 1.092 €, en
principal, et de 109 €, au titre des congés payés y afférents, le
jugement étant donc confirmé sur ce point ; que, sur l'indemnité
compensatrice de préavis, que M. X... s'est non moins justement vu
allouer les sommes de 3.148 € à titre d'indemnité compensatrice de
préavis, et de 314 €, du chef des congés payés, par les premiers
juges, dont la décision sera donc également confirmée sur ce point ;
que, sur l'indemnité de licenciement, de même, la confirmation du
jugement s'impose encore du chef de l'indemnité de licenciement
accordée à hauteur de la somme de 1.888 € ; que, sur les dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à
l'âge du salarié (52 ans) au jour de son licenciement, à
l'ancienneté de quelque onze ans et dix mois qu'il avait alors
globalement acquise, tant au sein de la SA BANDRY, reprise par la
SAS CHALLANCIN, qu'auprès de cette dernière, mais à l'absence de
toute justification de son indemnisation par l'ASSEDIC, comme de
tout élément de nature à justifier de l'étendue d'un plus ample
dommage subi ensuite de la rupture de son contrat de travail, outre
au montant de son salaire brut mensuel, s'établissant à une valeur
moyenne de 1.574 €, qu'il convient de confirmer le jugement, ayant,
au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L
1235-3, du Code du travail, procédé à une exacte appréciation des
éléments de la cause en arbitrant le montant des dommages-intérêts à
lui revenir à la somme de 12.592 €, nécessaire mais suffisante à lui
assurer la réparation de son entier préjudice né de son licenciement
sans cause réelle et sérieuse ; que, sur le remboursement des
indemnités de chômage à l'ASSEDIC, il convient en outre, au visa de
l'article L 122-14-4 alinéa 2 phrases 1 et 2, devenu L 1235-4, du
Code du travail, d'ajouter au jugement pour condamner la SAS
CHALLANCIN à rembourser à l'ASSEDIC de son lieu d'affiliation,
toutes éventuelles allocations de chômage ayant, même s'il n'en
justifie pas, néanmoins pu être servies à M. X..., et ce, dans la
limite maximale de six mois d'indemnités ; que, sur la remise des
documents sociaux, le jugement sera encore confirmé quant à la
délivrance des documents sociaux, attestation ASSEDIC, certificat de
travail et bulletins de paie, conformes, ainsi, partant, qu'en ses
entières dispositions ; que, sur les frais irrépétibles et les
dépens, succombant en l'ensemble des fins de sa voie de recours, la
SAS CHALLANCIN sera condamnée, outre aux entiers dépens d'appel, à
payer à M. X... une indemnité que l'équité et la situation
économique respective des parties commandent ensemble d'arbitrer à
la somme de 1.500 € légitimement requise par le salarié, en
application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la
Cour.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît que la « prime véhicule » était
instituée pour inciter les conducteurs à la prudence et à limiter
les accidents ; qu'elle était conditionnée par l'absence d'accident
; que le contrat de travail de monsieur X... stipule qu'il a été
embauché en qualité d'ouvrier nettoyeur et l'avenant du 1er avril
2000 confirme que la même qualification est maintenue ; que le
contrat de travail ne fait pas état d'une fonction de conducteur et
de chauffeur qui conditionnerait l'exécution dudit contrat ; que
compte tenu de la qualification du salarié et des métiers de la
société, il aurait été possible de replacer monsieur X... à sa
fonction.
1°) ALORS QUE l'existence d'une condition déterminante dans un
contrat peut être tacite ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de
travail entre la société BANDRY et monsieur X... en date du 4 juin
1997 faisait expressément mention du versement d'une prime de
véhicule « réservée aux conducteurs permanents d'un véhicule de
société » et que le salarié a perçu chaque mois cette prime en
exécution de ces dispositions contractuelles consacrées par un arrêt
de la Cour d'appel de PARIS du 1er juillet 2003 rendu entre le
salarié et la société CHALLANCIN ; que le salarié, initialement
engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, ayant accepté de conduire un
véhicule mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de
son travail, la détention d'un permis de conduire valide par
monsieur X... était donc nécessairement, bien qu'elle n'ait pas été
exprimée, une condition déterminante de l'exécution du contrat de
travail du salarié dont la perte, en raison des multiples
infractions au Code de la route qu'il avait commises et cachées,
était de nature à justifier son licenciement pour faute grave ;
qu'en décidant le contraire du seul fait qu'il n'était fait
référence dans aucun document contractuel à une quelconque
obligation pour le salarié d'être titulaire d'un permis de conduire
valide, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil de même
que les articles L 1232-1 et L 1234-1 du Code du travail.
2°) ALORS QU'en tout état de cause est justifié le licenciement d'un
salarié dont le permis de conduire, nécessaire à l'exercice effectif
de son activité consistant à sortir les poubelles de différentes
copropriétés pour le compte d'une entreprise de nettoyage, a été
retiré en raison d'une perte successive de points à la suite de
plusieurs infractions au Code de la route, notamment pour défaut de
port, à maintes reprises, de ceinture de sécurité, et qui ne peut
plus remplir, en conséquence, les missions inhérentes à ses
fonctions dans les conditions antérieures ; qu'en décidant le
contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1
du Code du travail.
3°) ALORS QU'il appartient à un salarié, dont le travail impose la
conduite d'un véhicule, d'informer son employeur de l'amputation de
son permis de conduire par l'effet de successives pertes de points
dans la mesure où celle-ci est de nature à l'empêcher à terme
d'effectuer son travail ; qu'en décidant au contraire que monsieur
X..., dont le travail nécessitait la conduite d'un véhicule, n'était
nullement tenu de faire état auprès de la société CHALLANCIN des
pertes de points successives ayant amputé son permis de conduire, la
Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du Code du
travail.
4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié ne peut plus exercer ses fonctions
dans les conditions antérieures en raison du retrait de son permis
de conduire, l'employeur n'est pas tenu de lui proposer une solution
de remplacement ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de
monsieur X..., dont le permis de conduire lui avait été retiré et
qui ne pouvait plus exercer ses fonctions antérieures, était
dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il restait possible pour la
société CHALLANCIN de conserver le salarié sur un emploi ne
requérant pas l'usage du permis de conduire dont il aurait été
désormais temporairement dépourvu en l'affectant sur l'un de ses
nombreux chantiers où la détention de celui-ci n'aurait pas été
nécessaire, la Cour d'appel a derechef violé les articles L 1232-1
et L 1234-1 du Code du travail.
5°) ALORS QU'un salaire étant la contrepartie d'un travail,
lorsqu'un salarié est dans l'incapacité d'effectuer son travail de
son propre fait dans les conditions qui existaient au moment de la
rupture des relations contractuelles, l'employeur est dispensé de
payer tant un rappel de salaires qu'une indemnité compensatrice de
préavis ; qu'en condamnant la société CHALLANCIN à payer à monsieur
X... un rappel de salaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de
préavis alors même que, du fait du retrait de son permis de conduire
dû aux différentes infractions qu'il avait commises, le salarié ne
pouvait plus effectuer son travail habituel, la Cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les
articles L 1234-1, L 3241-1 et L 3243-1 du Code du travail.
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