CHAPITRE IER
Objectifs et moyens de la
politique de sécurité intérieure
Article 1er
Le rapport annexé sur les objectifs
et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 est
approuvé.
Article 1er bis
À partir de 2011 et tous les deux
ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un
état des lieux, circonscription par circonscription pour la
police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie
nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs
chargés des missions de sécurité publique, en tenant compte de
leur statut et de l'ancienneté.
Il présente les préconisations du
Gouvernement pour résorber la fracture territoriale existante,
redéployer les forces prioritairement vers les territoires les
plus exposés à la délinquance et mettre fin à l'utilisation des
personnels actifs dans des tâches administratives.
CHAPITRE II
Lutte contre la
cybercriminalité
Article 2
Après l'article 226-4 du code pénal,
il est inséré un article 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-1. – Le fait
d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une
ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier
en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de
porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Cette infraction est punie des
mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de
communication au public en ligne. »
Article 2 bis
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 4
(Conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE III
Utilisation des nouvelles
technologies
Section 1
Identification d'une personne
par ses empreintes génétiques
Article 5
I. – (Non modifié)
II. – Le deuxième alinéa de l'article
87 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'officier d'état civil informe
sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il
puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins
d'établir l'identité du défunt. »
.........................................................................................................
Article 9 bis
(Conforme)
Section 2
Fichiers de police judiciaire
.........................................................................................................
Section 3
Recueil des images numérisées
pour l'établissement des titres sécurisés
Article 12 A
Le II de l'article 104 de la
loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative
pour 2008 est ainsi rédigé :
« II. – La mission confiée au maire
de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte
le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour
les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier
2011 et pour une période définie par décret. Le maire peut
cependant décider de ne pas procéder au recueil numérisé du
visage du demandeur. Celui‑ci doit alors fournir deux
photographies d’identité au format 35x45 mm identiques, récentes
et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête
nue et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de
l’intérieur.
« Sans préjudice de l'alinéa
précédent, les photographies destinées à la réalisation des
passeports, cartes nationales d'identité et autres titres
sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n°
du d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure, réalisées par un
professionnel de la photographie dans des conditions fixées par
voie réglementaire. »
.........................................................................................................
Section 4
Vidéoprotection
.........................................................................................................
Article 17
L'article 10 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du II
sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« La transmission et l'enregistrement
d'images prises sur la voie publique par le moyen de la
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités
publiques compétentes aux fins d'assurer :
« 1° La protection des bâtiments et
installations publics et de leurs abords ;
« 2° La sauvegarde des installations
utiles à la défense nationale ;
« 3° La régulation des flux de
transport ;
« 4° La constatation des infractions
aux règles de la circulation ;
« 5° La prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de
trafic de stupéfiants, ainsi que la prévention, dans des zones
particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes
douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code
des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code
portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
« 6° La prévention d'actes de
terrorisme ;
« 7° La prévention des risques
naturels ou technologiques ;
« 8° Le secours aux personnes et la
défense contre l'incendie ;
« 9° La sécurité des
installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
« Après information du maire de la
commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre
en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux
fins d'assurer la protection des abords de leurs bâtiments et
installations, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des
actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques
d'agression ou de vol. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le système comporte des
caméras installées sur le territoire de plusieurs départements,
l'autorisation est délivrée par le représentant de l'État dans
le département dans lequel est situé le siège social du
demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet
de police, après avis de la commission départementale de
vidéoprotection compétente. Les représentants de l'État dans les
départements dans lesquels des caméras sont installées en sont
informés. » ;
b) Au deuxième alinéa, après
le mot : « images », sont insérés les mots : « et
enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le visionnage des images peut être
assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de
la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des
opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu
d'une convention. » ;
c) Après le même alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une autorité publique ou une
personne morale n'exploite pas elle-même son système de
vidéoprotection de voie publique, la convention qu'elle passe
avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant
de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de
police, après information du maire de la commune concernée, et
conforme à une convention-type fixée par voie réglementaire
après avis de la commission nationale prévue à l'article 10-2.
Par ailleurs, les salariés de l'opérateur privé chargés de
l'exploitation du système sont soumis aux dispositions du
titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité, à l'exception de
ses articles 3 à 3-2 et 10, et sont tenus au secret
professionnel.
« Lorsqu'une autorité publique
n'exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne
privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne
peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises
sur la voie publique. » ;
d) Aux première et troisième
phrases du troisième alinéa, après le mot : « nationales », sont
insérés les mots : « ainsi que des douanes et des services
d'incendie et de secours » ;
e) Au quatrième alinéa, après
les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots :
« après avis de la Commission nationale de la
vidéoprotection » ;
f) Après le même alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls sont autorisés par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés en
application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée les
systèmes, installés sur la voie publique ou dans des lieux
ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans
des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers
structurés selon des critères permettant d'identifier,
directement ou indirectement, des personnes physiques. » ;
g) L'avant-dernier alinéa est
remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« La commission départementale prévue
au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer,
sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les
conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection
répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas
échéant, des recommandations et propose la suspension ou la
suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur
autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe
le maire de la commune concernée de cette proposition.
« La Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut, sur demande de la
commission départementale prévue au premier alinéa du présent
III, du responsable d'un système ou de sa propre initiative,
exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est
utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime
juridique dont le système relève, aux dispositions de la
présente loi ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et
des libertés constate un manquement aux dispositions de la
présente loi, elle peut mettre en demeure le responsable d'un
système de le faire cesser dans un délai qu'elle fixe et qui ne
peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas
aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un
avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent
pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés peut demander au
représentant de l'État dans le département et, à Paris, au
préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du
système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune
concernée de cette demande.
« Les membres de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses
services habilités dans les conditions définies au dernier
alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée ainsi que les membres des commissions départementales
de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une
heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux,
enceintes, installations ou établissements servant à la mise en
œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties
de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la
République territorialement compétent en est préalablement
informé.
« En cas d'opposition du responsable
des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation
du président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par
lui. Ce magistrat est saisi à la requête du président de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés ou du
président de la commission départementale de vidéoprotection. Il
statue par une ordonnance motivée, conformément aux articles 493
à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans
représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité
et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se
rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il
peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
« Les personnes mentionnées au
onzième alinéa du présent III peuvent demander communication de
tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et
toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux
programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la
transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Elles peuvent, à la demande du
président de la commission, être assistées par des experts
désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
« Il est dressé contradictoirement
procès-verbal des vérifications et visites menées en application
du présent article.
« À la demande de la commission
départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa
propre initiative, le représentant de l'État dans le département
et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée
de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le
délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans
lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans
autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois,
l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son
système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de
démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette
injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut
être prononcée. » ;
h) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les autorisations mentionnées au
présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000
expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles
délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier
2006 expirent le 24 janvier 2014. » ;
3° Le III bis est ainsi
modifié :
a) Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même faculté est ouverte au
représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au
préfet de police, informé de la tenue imminente d'une
manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant
des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes
et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse
d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a
pris fin. » ;
b) Au début du second alinéa,
sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où les
manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à
l'alinéa précédent ont déjà pris fin, » ;
4° Le IV est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'autorisation peut prévoir un
délai minimal de conservation des enregistrements. » ;
5° Le deuxième alinéa du V est
ainsi rédigé :
« Toute personne intéressée peut
saisir la commission départementale mentionnée au III ou la
Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute
difficulté tenant au fonctionnement d'un système de
vidéoprotection. » ;
6° Au VI, après les mots :
« commission départementale », sont insérés les mots : « ou de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ;
7° Au VI bis, après le mot :
« libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission
nationale de la vidéoprotection » ;
8° À la première phrase du VII, après
les mots : « décret en Conseil d'État », sont insérés les mots :
« , après avis de la Commission nationale de la
vidéoprotection, ».
Article 17 bis AA (nouveau)
La Commission nationale de
vidéoprotection remet chaque année au Parlement un rapport
public rendant compte de son activité de conseil et d'évaluation
de l'efficacité de la vidéoprotection et comprenant les
recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui
concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou
l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
.........................................................................................................
Article 17 bis B
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 17 quater
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 18 bis A
(Suppression conforme)
Article 18 bis
I. – L'article L. 6342-2 du code des
transports est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces fouilles et visites peuvent
être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen
d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques
dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de
refus, la personne est soumise à un autre dispositif de
contrôle.
« L'analyse des images visualisées
est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité
de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci
et son image produite par le scanner corporel. L'image produite
par le scanner millimétrique doit comporter un système
brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou
enregistrement des images n'est autorisé.
« Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur
détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par
dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est
autorisé. »
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
CHAPITRE IV
Protection des intérêts
fondamentaux de la Nation
Article 19
Après l'article L. 1332-2 du code de
la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-2-1. – L'accès
à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages
désignés en application du présent chapitre est autorisé par
l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité
administrative compétente dans les conditions et selon les
modalités définies par décret en Conseil d'État.
« L'avis est rendu à la suite d'une
enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du
bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés
de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers
d'identification.
« La personne concernée est informée
de l'enquête administrative dont elle fait l'objet et du sens
de l'avis rendu. »
.........................................................................................................
Article 20 quinquies
I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi
modifiée :
1° Après l'article 33, il est inséré
un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« DU CONSEIL NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Art. 33-1 A. – Sont soumises
aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas
exercées par un service public administratif, les activités
visées aux titres Ier et II exercées par les
personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un
tiers ou pour leur propre compte.
« Art. 33-1 B. – Le
Conseil national des activités privées de sécurité, personne
morale de droit public, est chargé :
« 1° (Supprimé)
« 2° D'une mission de police
administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents
agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par
la présente loi ;
« 3° D'une mission disciplinaire. Il
assure la discipline de la profession et prépare un code de
déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil
d'État. Ce code s'applique à l'ensemble des activités visées aux
titres Ier et II ;
« 4° D'une mission de conseil
et d'assistance à la profession.
« Le Conseil national des activités
privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport
annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut
émettre des avis et formuler des propositions concernant les
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui
leur sont applicables. Toute proposition relative aux
conditions de travail des agents de sécurité privée est
préalablement soumise à la concertation avec les organisations
professionnelles.
« Art. 33-1 C. – Le
Conseil national des activités privées de sécurité est
administré par un collège composé :
« – de représentants de l'État, de
magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions
administratives ;
« – de personnes issues des activités
privées de sécurité visées aux titres Ier et II ;
« – de personnalités qualifiées.
« La répartition des sièges, qui
assure une majorité aux représentants de l'État, aux magistrats
de l'ordre judiciaire et aux membres des juridictions
administratives, ainsi que le mode de désignation des
membres sont déterminés par un décret en Conseil d'État.
« Le président du collège est élu par
les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante
en cas de partage. Il représente le Conseil national des
activités privées de sécurité.
« Le collège comprend en son sein une
formation spécialisée, la commission nationale d'agrément et de
contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses
membres, de représentants de l'État, de magistrats de l'ordre
judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle
élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième
alinéa du présent article.
« Art. 33-1 D. – Le
financement du conseil est assuré par une cotisation dont le
taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.
« Le collège arrête son règlement
intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil.
« Art. 33-1 E. – Dans
chaque région, une commission régionale d'agrément et de
contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités
privées de sécurité :
« 1° De délivrer les autorisations,
agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5,
6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ;
« 2° De refuser, retirer ou suspendre
les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour
exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles
5, 6, 12, 22, 23 et 26 ;
« 3° De prononcer les sanctions
disciplinaires prévues à l'article 33-1 F.
« Elle est composée selon les mêmes
modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle.
Elle élit son président parmi les représentants de l'État, les
magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions
administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle
l'urgence.
« Les commissions régionales
d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions
interrégionales.
« Art. 33-1 F. – Tout
manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles
et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité
peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut
être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction.
« Les sanctions disciplinaires
applicables aux personnes physiques et morales exerçant les
activités définies aux titres Ier et II sont, compte
tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le
blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de
sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder
cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes
physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités
financières. Le montant des pénalités financières doit être
fonction de la gravité des manquements commis et en relation
avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 %
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier
exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum
est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
« Art. 33-1 G. – Tout
recours contentieux formé par une personne physique ou morale à
l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément
et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable
devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à
peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
« Art. 33-1 H. – I. – Les
membres et les agents du Conseil national des activités privées
de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales
assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées
aux titres Ier et II. Ils peuvent, [] pour l'exercice
de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de
l'employeur ou du donneur d'ordres, à l'exclusion des locaux
affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention
des agents exerçant les activités visées aux mêmes titres Ier
et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant. Le procureur de la République territorialement
compétent en est préalablement informé.
« II. – En cas d'opposition du
responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut
se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la
détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
« Ce magistrat est saisi à la requête
du président de la commission nationale ou de la commission
régionale d'agrément et de contrôle. Il statue par une
ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles
493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans
représentation obligatoire.
« La visite s'effectue sous
l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci
peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout
moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la
visite.
« Le responsable des lieux ou son
représentant est informé de la faculté de refuser cette visite
et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec
l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
« III. – Les membres et les agents
des commissions nationale et régionales d'agrément et de
contrôle peuvent demander communication de tout document
nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit
le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur
place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique
du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission
nationale ou de la commission régionale d'agrément et de
contrôle, être assistés par des experts désignés par l'autorité
dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un
compte rendu de visite en application du présent article dont
une copie est remise immédiatement au responsable de
l'entreprise.
« Art. 33-1 I. – Les
membres et le personnel du Conseil national des activités
privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
« Art. 33-1 J. – Le
Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter
des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des
agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires
détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des
activités privées de sécurité est nommé par décret, sur
proposition du ministre de l'intérieur.
« Art. 33-1 K. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du
présent titre. » ;
2° L'article 3-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du
premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux
fois, par les mots : « la commission régionale d'agrément et de
contrôle du Conseil national des activités privées de
sécurité » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Au 4°, la référence :
« chapitre V du titre II » est remplacée par la référence :
« chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont
remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) À l'avant-dernier alinéa,
après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par
des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et
de contrôle du Conseil national des activités privées de
sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État
territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
d) La seconde phrase du
dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, le président de
la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre
l'agrément. En outre, le représentant de l'État peut suspendre
l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le
mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des
agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de
contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité
spécialement habilités par le représentant de l'État
territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
b) Après le 3°, il est inséré
un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour un ressortissant
étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui
permettant d'exercer une activité sur le territoire national
après consultation des traitements de données à caractère
personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
par des agents des commissions nationale et régionales
d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités
privées de sécurité spécialement habilités par le représentant
de l'État territorialement compétent et individuellement
désignés ; »
c) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, le président de
la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer
la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État
peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant
à l'ordre public. » ;
5° Les articles 7 et 25 sont ainsi
modifiés :
a) Aux première et seconde
phrases du premier alinéa du I, les mots : « du préfet du
département » sont remplacés par les mots : « de la commission
régionale d'agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à
Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II,
les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots :
« de la commission régionale d'agrément et de contrôle
d'Île-de-France » ;
c) Au IV, les mots : « du
préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés
par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de
contrôle » ;
6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi
modifiés :
a) Au premier alinéa, les
mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les
mots : « la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;
b) Aux premier et second
alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les
mots : « l'Union » ;
7° À la seconde phrase du second
alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité
administrative », sont insérés les mots : « ou la commission
régionale d'agrément et de contrôle » ;
8° Le dernier alinéa des articles 13
et 30 est complété par les mots : « , ainsi qu'à la commission
régionale d'agrément et de contrôle » ;
9° Après le 1° du II de l'article 14,
il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le fait de
sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er
à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte
professionnelle visée à l'article 6 ; »
10° Après le 1° du II de
l'article 14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De sous-traiter
l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er
à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte
professionnelle visée à l'article 6 ; »
11° L'article 17 est ainsi rétabli :
« Art. 17. – Les entreprises
individuelles ou les personnes morales exerçant les activités
mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant
leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur
entrée. » ;
12° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission
régionale d'agrément et de contrôle » ;
b) Au 1°, les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) Au 4°, la référence :
« chapitre V du titre II » est remplacée par la référence :
« chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont
remplacés par les mots : « l'Union » ;
d) À l'avant-dernier alinéa du
7°, après le mot : « , consultation », sont insérés les mots :
« , par des agents des commissions nationale et régionales
d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités
privées de sécurité spécialement habilités par le représentant
de l'État territorialement compétent et individuellement
désignés, » ;
e) La seconde phrase du
dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, le président de
la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer
la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État
peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant
à l'ordre public. » ;
13° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Après le 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant
étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui
permettant d'exercer une activité sur le territoire national
après consultation des traitements de données à caractère
personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
par des agents des commissions nationale et régionales
d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités
privées de sécurité spécialement habilités par le représentant
de l'État territorialement compétent et individuellement
désignés ; »
c) Au 4°, après le mot : « ,
consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des
commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité spécialement
habilités par le représentant de l'État territorialement
compétent et individuellement désignés, » ;
d) Le dernier alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect de ces conditions est
attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée
par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des
modalités définies par décret en Conseil d'État. La carte
professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de
remplir l'une des conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°.
« En cas d'urgence, le président de
la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer
la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État
peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant
à l'ordre public. » ;
14° Après l'article 23, il est inséré
un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – I. – L'accès à
une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est
soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur
le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de
l'article 23.
« II. – Par dérogation à
l'article 23, une autorisation provisoire d'être employé pour
participer à une activité mentionnée à l'article 20 est délivrée
à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa
demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de
l'article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une
activité mentionnée à l'article 20 concluant un contrat de
travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui
assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de
justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire
de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée
à un poste correspondant à une activité mentionnée au même
article 20.
« La période d'essai du salarié est
prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation
visée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale
d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention
ou d'un accord collectifs étendus. » ;
15° Après l'article 30, il est inséré
un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. – Les entreprises
individuelles ou les personnes morales exerçant les activités
mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant
leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur
entrée. » ;
16° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 en méconnaissance de l'article 21 ;
« 2° Le fait d'employer une personne
non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23
en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à
l'article 20. » ;
a bis) Au 1° du
III, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de
l'article 23 » sont supprimés ;
b) Au 3° du III, les mots :
« des dispositions des 2° à 5° » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi
rédigé :
« V. – Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un
contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant
l'activité mentionnée à l'article 20 en vue de participer à
cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle
visée à l'article 23. » ;
17° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa,
les mots : « Les dispositions du titre Ier » sont
remplacés par les références : « Les titres Ier, II bis et III » ;
b) Après le 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de
contrôle est dénommée "commission locale d'agrément et de
contrôle" ; ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
CHAPITRE V
Renforcement de la lutte contre
la criminalité
et de l'efficacité des moyens de répression
.........................................................................................................
Article 23 bis
I. – Après l'article 132-19-1 du code
pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-2. – Pour les
délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine
encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné
une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine
d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Ce même seuil s'applique également
pour les délits commis avec la circonstance aggravante de
violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans
d'emprisonnement et que les violences ont entraîné une
incapacité de travail supérieure à quinze jours.
« Toutefois, la juridiction peut
prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine
inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en
considération des circonstances de l'infraction, de la
personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de
réinsertion présentées par celui‑ci. »
I bis et I ter. – (Supprimés)
II. – (Non modifié)
Article 23 ter
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second
alinéa de l'article 221-3, après le mot : « barbarie », sont
insérés les mots : « ou lorsque l'assassinat a été commis en
bande organisée ou avec préméditation sur un magistrat,
un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la
gendarmerie, un membre du personnel de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses
fonctions » ;
2° À la seconde phrase du dernier
alinéa de l'article 221-4, après le mot : « barbarie », sont
insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis en bande
organisée ou avec préméditation sur un magistrat, un
fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la
gendarmerie, un membre du personnel de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses
fonctions ».
Articles 23 quater et 23
quinquies
(Conformes)
Article 23 sexies
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du deuxième
alinéa de l'article 5 est complétée par les mots : « ou par la
procédure de convocation en justice prévue à l'article 8-3 » ;
2° Après l'article 8-2, il est
rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Le procureur de
la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour
enfants selon la procédure prévue à l'article 390-1 du code de
procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les
faits ne sont pas nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé
dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou
assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements
utiles sur sa personnalité et son environnement social et
familial ont été recueillis.
« La convocation précise que le
mineur doit être assisté d'un avocat et qu'à défaut de choix
d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le
procureur de la République ou le juge des enfants font désigner
par le bâtonnier un avocat d'office.
« La convocation est également
notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la
personne ou au service auquel le mineur est confié.
« Elle est constatée par
procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à
l'alinéa précédent, qui en reçoivent copie. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa de
l'article 12, les mots : « du juge des enfants au titre de
l'article 8-1 » sont remplacés par les mots : « du juge des
enfants ou du tribunal pour enfants au titre des articles 8-1
et 8-3 ».
.........................................................................................................
CHAPITRE V BIS
Sécurité quotidienne et
prévention de la délinquance
Article 24 bis
I. – (Non modifié)
II. – Après le 10° de l'article 15-1
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Interdiction pour le mineur
d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures
et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du
titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois
maximum, renouvelable une fois. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Article 24 ter A
L'article L. 2211-4 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Non modifié)
2° (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 24 ter
I. – (Supprimé)
I bis. – Après la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Cette création est obligatoire
dans les communes de plus de 50 000 habitants ».
II. – L'article L. 222-4-1 du même
code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) À la première phrase, après
les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots :
« , de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 24
bis de la loi n° du d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;
b) Après la même première
phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Un contrat de responsabilité
parentale peut également être signé à l'initiative des parents
ou du représentant légal d'un mineur. Un contrat de
responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un
mineur de treize ans condamné pour une infraction lorsque cette
condamnation a été signalée au président du conseil général dans
le cadre d'un des groupes de travail et d'échange d'informations
définis à l'article L. 2211-5 du code général des collectivités
territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de
l'autorité parentale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le contrat n'a pu être
signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le
président du conseil général peut également leur adresser un
rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité
parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de
nature à remédier à la situation. »
III (nouveau). – Au septième
alinéa de l'article L. 131‑8 du code de l'éducation, le mot :
« trimestriellement » est supprimé.
.........................................................................................................
Article 24 quinquies AA
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 24 octies A
Le code de commerce est ainsi
modifié :
1° Après l'article L. 443-2, il est
inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-2-1. – Le fait,
sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du
propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation
sportive, culturelle ou commerciale, d'offrir, de mettre en
vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de
communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des
titres d'accès à une telle manifestation pour en tirer un
bénéfice est puni de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques reconnues
coupables de l'infraction définie au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit. » ;
2° Après le premier alinéa de
l'article L. 443-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées
responsables pénalement de l'infraction définie à
l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines
prévues par l'article 131-39 du même code. »
.........................................................................................................
Article 24 decies A
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 24 duodecies A
(Conforme)
Article 24 duodecies
Le second alinéa de l'article
L. 2241‑2 du code des transports est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse ou se
déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les
agents visés au premier alinéa du II de l'article 529‑4 du code
de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un
officier de police judiciaire territorialement compétent.
« Pendant le temps nécessaire à
l'information et à la décision de l'officier de police
judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la
disposition d'un agent visé au premier alinéa du II de
l'article 529‑4 du code de procédure pénale.
« Sur l'ordre de l'officier de
police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de
l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à
son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant
sous son contrôle. »
Article 24 terdecies
Les deux premiers alinéas de
l'article L. 2241-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Toute personne qui contrevient aux
dispositions tarifaires ou à des dispositions dont
l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité
des personnes ou la régularité des circulations, soit de
troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents
mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule
de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt
suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les
espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de
transport public.
« En cas de refus d'obtempérer, les
agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent
contraindre l'intéressé à descendre du véhicule ou à quitter
sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de
besoin, requérir l'assistance de la force publique. »
Articles 24 quaterdecies,
24 quindecies A et 24 quindecies à
24 octodecies
(Conformes)
.........................................................................................................
CHAPITRE VI
Dispositions renforçant la
lutte contre l'insécurité routière
.........................................................................................................
Article 28 bis A (nouveau)
L'article L. 223-1 du code de la
route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa
de l'article L. 223-6 du même code ne sont pas applicables aux
permis probatoires. »
Article 28 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 30 ter et 31
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 31 quater
(Conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux
compétences
du préfet de police et des préfets de département
.........................................................................................................
Article 32 ter A
I et II. – (Non modifiés)
III. – L'article 226-4 du code
pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le
fait d’occuper le domicile d'autrui sans l'autorisation du
propriétaire ou du locataire, hors les cas où la loi le permet,
et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du
propriétaire ou du locataire. »
CHAPITRE VII BIS
Dispositions relatives aux
polices municipales
Article 32 ter
I à III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 32 quinquies
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 32 septies
(Conforme)
Article 32 octies
(Suppression conforme)
CHAPITRE VIII
Moyens matériels des services
Article 33
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-2 est ainsi
modifié :
a) À la première phrase du
premier alinéa, après les mots : « et des équipements connexes
nécessaires à leur implantation », sont insérés les mots : « ou
en vue de la restauration, de la réparation, de
l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien » ;
les mots : « 2007, liée aux besoins de la justice, de la police
ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement
public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire
dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par
les mots : « 2013, liée aux besoins de la justice, de la police
ou de la gendarmerie nationales » et l'année : « 2010 » est
remplacée par l'année : « 2013 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Tout projet de bail emphytéotique
administratif présenté pour la réalisation d'une opération
d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police
ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un
montant fixé par décret en Conseil d'État est soumis à la
réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions
fixées à l'article L. 1414-2. » ;
c) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux
alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en
concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 1311-4-1 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa,
l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2013 » et les
mots : « ou d'un établissement public de santé ou d'une
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité
morale publique » sont supprimés ;
ba (nouveau)) Au deuxième
alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013
» ;
b) (Supprimé)
c) À la première phrase du
troisième alinéa, les mots : « ou l'établissement public de
santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au
premier alinéa » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est
supprimé ;
3° Le sixième alinéa de
l'article L. 1615-7 est supprimé.
II, II bis et III. – (Non
modifiés)
.........................................................................................................
CHAPITRE IX
Dispositions diverses
.........................................................................................................
Article 37 ter D
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 37 quinquies AA
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 37 quinquies B
Le code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VI du
livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-3. – L'autorité
administrative peut ordonner le placement sous surveillance
électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3,
L. 523-4 ou L. 541-3 s'il a été condamné à une peine
d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus
par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure
d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement
lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après
accord de l’étranger, pour une durée de trois mois qui peut
être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du
placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis
fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port,
pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant
un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa
localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à
une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
« Pendant la durée du placement,
l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de
l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant
dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions
liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné
dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. » ;
2° L'article L. 624-4 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à
l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions
liées au placement sous surveillance électronique sont passibles
d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
Article 37 quinquies C
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 37 nonies
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 37 undecies
I. – (Non modifié)
II. – L'article 362 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du
premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Si la peine d'interdiction du
territoire français est encourue par l'accusé, le président en
informe les jurés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas où l'accusé encourt la
peine d'interdiction du territoire français en application de
l'article 131-30 du code pénal, elle délibère aussi pour
déterminer s'il y a lieu de prononcer cette peine. »
.........................................................................................................
Article 37 terdecies
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Articles 39, 39 bis A et 39
bis B
(Conformes)
Article 39 bis C
I. – Le titre VI de l'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1
ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – L'autorité
administrative peut ordonner le placement sous surveillance
électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième
alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné
à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou
si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un
comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après
accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut
être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du
placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis
fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port,
pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant
un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa
localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à
une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
« Pendant la durée du placement,
l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de
l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant
dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions
liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné
dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à
l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au
placement sous surveillance électronique sont passibles d'une
peine d'emprisonnement d'un an. »
II. – Le titre VI de l'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1
ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – L'autorité
administrative peut ordonner le placement sous surveillance
électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième
alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné
à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou
si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un
comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après
accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut
être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du
placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis
fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port,
pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant
un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa
localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à
une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
« Pendant la durée du placement,
l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de
l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant
dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions
liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné
dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à
l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au
placement sous surveillance électronique sont passibles d'une
peine d'emprisonnement d'un an. »
III. – Le titre VI de l'ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1
ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – L'autorité
administrative peut ordonner le placement sous surveillance
électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième
alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné
à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou
si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un
comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après
accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut
être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du
placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis
fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port,
pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant
un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa
localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à
une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
« Pendant la durée du placement,
l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de
l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant
dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions
liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné
dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article
41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement
sous surveillance électronique sont passibles d'une peine
d'emprisonnement d'un an. »
IV. – Le titre VI de l'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1
ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – L'autorité
administrative peut ordonner le placement sous surveillance
électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième
alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné
à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou
si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un
comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après
accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut
être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du
placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis
fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port,
pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant
un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa
localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à
une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
« Pendant la durée du placement,
l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de
l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant
dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions
liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné
dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à
l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au
placement sous surveillance électronique sont passibles d'une
peine d'emprisonnement d'un an. »
.........................................................................................................
Article 44 bis
(Suppression conforme)
Articles 44 ter et 45
(Conformes)
Article 46 A (nouveau)
L’article 28 bis s'applique
aux infractions commises à compter du 1er janvier
2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement
de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de
l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition
pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20
janvier 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE
RAPPORT SUR LES OBJECTIFS ET
LES MOYENS DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE À HORIZON 2013
LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR
TOUS
_________
I. - ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS GRÂCE À UNE
APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
1. Mobiliser tous les acteurs au
service de la sécurité de nos concitoyens
2. Mieux répondre aux besoins de
sécurité des différents territoires
3. Mieux mobiliser les différentes
réponses : prévention, dissuasion et répression
4. Mieux lutter contre les
différentes formes de délinquance
5. Préparer l'avenir
II. - OPTIMISER L'ACTION DES
FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT
POLICE/GENDARMERIE
1. Optimiser la coopération et la
complémentarité opérationnelles
2. Systématiser la mutualisation
des moyens et des actions de gestion en matière de ressources
humaines
III. - ACCROÎTRE LA MODERNISATION
DES FORCES EN INTÉGRANT PLEINEMENT LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
1. Des policiers et des gendarmes
mieux équipés pour faire face aux nouvelles menaces
2. Des technologies nouvelles au
service de la sécurité du quotidien
3. La modernisation du système
d'alerte des populations
4. Des technologies nouvelles au
service des victimes
5. Moderniser le parc automobile
dans le cadre d'une politique de développement durable
IV. – RÉNOVER LE MANAGEMENT DES
RESSOURCES ET LES MODES D'ORGANISATION
1. Mettre un terme à l'emploi des
policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas
strictement liées à leur cœur de métier
2. Faire de l'immobilier un levier
de la modernisation
3. Des carrières modernisées
pour des professionnels mieux accompagnés
Les forces de police et de
gendarmerie, dans la lutte qu'elles mènent contre toutes les
formes de délinquance, ont enregistré des résultats majeurs
entre 2002 et 2008. Tandis que le nombre total des crimes et des
délits constatés affichait un recul de 13,5 %, la délinquance de
proximité, celle qui est susceptible de toucher le plus grand
nombre dans son quotidien, baissait de 34,07 %. Dans le même
temps, les différents indicateurs de suivi de l'activité des
services étaient révélateurs d'un niveau d'engagement
particulièrement élevé, avec un nombre d'infractions révélées
par l'action des services en hausse de 50,74 %, un taux
d'élucidation passant de 26,27 % à 37,61 %, un nombre de
personnes placées en garde à vue progressant de 51,52 % et un
nombre total de personnes mises en cause en augmentation de
29,26 %.
L'année 2009 a été révélatrice des
nouveaux enjeux de la politique de sécurité. L'ensemble de la
société est en effet confronté à une évolution du monde
contemporain qui modifie profondément l'approche des
problématiques de sécurité et remet en cause les cadres d'action
habituels des forces de police et de gendarmerie. Les services
de l'État doivent répondre à une demande de sécurité de plus en
plus diversifiée et la police et la gendarmerie doivent faire
face à une triple attente de la population : une attente de
protection, une attente d'autorité et une attente de justice.
Cette attente est d'autant plus pressante que les lignes
bougent.
Ainsi, la mondialisation a remis en
cause la notion même de frontières et de territoires, lesquels
sont traversés de flux humains, matériels et immatériels, de
plus en plus difficiles à contrôler. La « judiciarisation » de
la société contribue à la rendre plus complexe. Dans le même
temps, l'évolution des modes de vie, une plus grande mobilité ou
l'allongement de l'espérance de vie, laquelle contribue au
vieillissement de la société, débouchent sur de nouveaux besoins
de sécurité.
Plus exposées aux risques et aux
menaces, nos sociétés modernes sont plus exigeantes en matière
de sécurité et leur demande en la matière augmente d'autant plus
que l'insécurité présente une physionomie à la fois mouvante et
évolutive. Si des formes anciennes de délinquance persistent,
comme les violences aux personnes ou le trafic de produits
stupéfiants, d'autres, d'apparition plus récente, s'inscrivent
dans le champ de la criminalité émergente. C'est le cas,
notamment, de la cybercriminalité, mais également de l'activité
délictuelle liée au phénomène des bandes ou de l'économie
souterraine sous ses divers aspects.
D'autres préoccupations prennent une
nouvelle dimension, comme le développement des pratiques
délinquantes ou criminelles parmi les mineurs ou les facilités
apportées aux délinquants et criminels par certains progrès
technologiques. Cette tendance est également confortée par les
progrès de la prévention situationnelle dans la mesure où la
protection renforcée des biens peut entraîner une vulnérabilité
accrue des personnes.
Faire face à cette situation
nécessite de sortir des schémas de pensée traditionnels, d'une
part en réexaminant dans le détail les modes d'action et leur
efficacité, d'autre part en travaillant autrement et avec
d'autres acteurs, chaque fois que nécessaire. Cette stratégie
passe, en premier lieu, par un recensement hiérarchisé des
risques et des menaces, pour ensuite fixer des objectifs en
délimitant précisément les territoires concernés, tout en
priorisant les actions à conduire et en adaptant le mode de
fonctionnement des organisations.
Il s'agit de continuer à améliorer
les résultats en matière de délinquance afin de répondre aux
besoins de sécurité des personnes résidant sur le territoire de
la République. Dans une situation budgétaire contrainte où tout
doit être fait pour maîtriser la dépense publique, ce qui oblige
à faire preuve de responsabilité en matière de ressources
humaines, il convient d'améliorer la performance par la mise en
place de moyens juridiques et technologiques innovants.
L'action engagée pour faire reculer
la délinquance et lutter contre toutes les formes de criminalité
s'organise dès lors selon quatre axes principaux.
Assurer la sécurité partout et
pour tous grâce à une approche globale de la politique de
sécurité
La diversité des risques et des
menaces conduit à concevoir une politique de sécurité globale
qui dépasse le clivage traditionnel entre sécurité intérieure et
sécurité extérieure. C'est précisément ce à quoi invite le livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale, publié en 2008 à
la demande du Président de la République. Il s'agit, en effet,
d'assurer à l'ensemble de la collectivité un niveau suffisant de
prévention et de protection contre ces menaces, de quelque
nature qu'elles soient et en quelque endroit qu'elles se
manifestent. Cela signifie de prendre en compte l'échelle des
territoires qui peut considérablement varier, l'impact des
différents flux sur la sécurité intérieure, le renseignement
pour déceler les signes annonciateurs de crise et enfin les
événements naturels, accidentels ou provoqués, qu'il faut savoir
anticiper, gérer et maîtriser.
Optimiser l'action des forces de
sécurité intérieure dans le cadre d'un rapprochement
police/gendarmerie fondé sur la complémentarité, la coopération
opérationnelle et la mutualisation des moyens
La loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie
nationale a garanti le respect de l'identité des deux forces de
sécurité et, tout particulièrement, l'identité militaire de la
gendarmerie. Il n'y a donc pas fusion mais rapprochement. Ce
rapprochement n'est pas synonyme de compétition ou de
juxtaposition, mais s'inscrit dans une démarche de
complémentarité et d'efficacité opérationnelle. Si des résultats
tangibles ont déjà été obtenus grâce à la mutualisation des
fonctions support, la coopération doit être développée dans le
domaine opérationnel, comme c'est déjà le cas au sein des
groupes d'intervention régionaux (GIR), des offices centraux, du
réseau des attachés de sécurité intérieure ou de la coordination
des forces mobiles. Cette synergie et cette complémentarité
opérationnelles sont un des enjeux majeurs de l'adaptation de
nos forces de sécurité intérieure d'ici à 2013 et l'une des
conditions de la baisse durable de la délinquance.
Accroître la modernisation des
forces de sécurité en intégrant pleinement les progrès
technologiques
Cette modernisation conditionne
l'amélioration des capacités d'élucidation et contribue à
substituer une culture de la preuve à une culture de l'aveu.
Elle a pour finalité d'accroître les performances des outils de
prévention, de détection et de protection, afin de s'adapter aux
nouvelles menaces et aux formes naissantes de délinquance. Elle
veillera notamment à mettre de nouveaux outils à la disposition
des services enquêteurs afin de lutter contre les infractions à
caractère sériel et la criminalité organisée.
Cette modernisation porte également
sur la protection des policiers et gendarmes, le renforcement
des moyens de police technique et scientifique et le
développement des outils d'investigation technique, de recueil
et de traitement du renseignement. Elle a également pour but de
systématiser le recours aux moyens vidéo, de doter les services
de nouveaux types d'équipement et d'armement, en particulier les
moyens de force intermédiaire, de renforcer les moyens de lutte
contre la cybercriminalité et d'intensifier le recours aux
moyens aériens.
Rénover le management des
ressources humaines et les modes d'organisation
L'évolution des modes d'organisation
et de gestion des ressources humaines et matérielles doit
correspondre aux évolutions de la société. Aussi
convient-il de :
– ouvrir encore plus largement le
recrutement à toutes les catégories de la population,
– développer les logiques de
formation permanente, de validation des acquis et de promotion
sociale,
– permettre la fidélisation sur les
zones difficiles en accroissant les efforts d'accompagnement
social, notamment par un accès privilégié au logement, que ce
soit par des logements à loyer modéré ou par l'accession sociale
à la propriété,
– privilégier les logiques
fonctionnelles et les filières de métier dans l'organisation des
services ; à ce titre, la rénovation de la gestion des
ressources humaines de la police nationale passe à la fois au
niveau central par la fusion des deux directions de
l'administration et de la formation et au niveau déconcentré par
le développement de projets de service,
– moderniser le maillage territorial
au service de la sécurité au quotidien, en vue d'assurer
l'égalité de tous les citoyens devant le droit à la sécurité.
Le protocole « corps et carrières »
de la police nationale continuera naturellement d'être mis en
œuvre, comme prévu, jusqu'en 2012. La gendarmerie mettra en
place la nouvelle grille indiciaire « défense » et respectera le
calendrier et les objectifs du plan d'adaptation des grades aux
responsabilités exercées (PAGRE), d'ici 2012.
La loi d'orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) 2003-2007
avait programmé, pour la police, 2 750 millions d'euros, dont
l'essentiel (57 %) pour les crédits du titre 2 et, pour la
gendarmerie, 2 800 millions d'euros (dont 40 % de crédits du
titre 2).
Les crédits de paiement des missions
« Sécurité » et « Sécurité civile », hors charges de pensions,
évolueront sur la période 2009-2013, sous réserve des
dispositions des lois de finances et des lois de programmation
des finances publiques, conformément au tableau suivant :
|
|
|
|
|
(En millions
d’euros) |
|
Crédits de
paiement,
hors comptes d’affectation spéciale |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Sécurité |
11 456 |
11 437 |
11 526 |
11 478 |
11 451 |
|
Sécurité civile |
381 |
381 |
393 |
405 |
415 |
|
Total |
11 837 |
11 818 |
11 919 |
11 883 |
11 866 |
Au sein de ces crédits, la LOPPSI
identifie et programme les ressources indispensables qui
permettront à la gendarmerie, à la police et à la sécurité
civile sur la période 2009 à 2013 d'améliorer la modernisation,
la mutualisation et le management de la sécurité intérieure. Ces
ressources incluent les effets du plan de relance, qui réalise
une anticipation d'achats de véhicules : 100 millions d'euros de
dépenses ont ainsi été anticipés en 2009, qui devaient
initialement être réalisés à hauteur de 45 millions d'euros en
2011 et 55 millions d'euros en 2012.
Les ressources consacrées à la
modernisation évolueront sur la période 2009-2013, sous réserve
des dispositions des lois de finances et des lois de
programmation des finances publiques, conformément au tableau
suivant :
|
|
|
|
|
(En millions
d’euros) |
|
Crédits de
paiement,
hors comptes d’affectation spéciale |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total |
|
Titre 2 |
67 |
124 |
192 |
241 |
282 |
906 |
|
Hors titre 2 |
120 |
251 |
332 |
264 |
283 |
1 250 |
|
Total |
187 |
375 |
524 |
505 |
565 |
2 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La mise en œuvre de ces moyens fera
l'objet d'un rapport annuel présenté au Parlement dans le cadre
du débat budgétaire portant sur les missions « Sécurité » et
« Sécurité civile ». Le premier rapport présenté après
l'adoption de la présente loi précise les conditions du
déploiement des programmes prioritaires décrits ci-dessous.
Ces projets marquent la volonté des
institutions de se doter de moyens faisant appel à la haute
technologie, au service de la sécurité publique générale et de
la lutte contre toutes les formes de délinquance.
I. – ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT ET
POUR TOUS GRÂCE À UNE APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE DE
SÉCURITÉ
Assurer la sécurité partout et pour
tous est une mission dont la responsabilité incombe, au premier
chef, à la police et à la gendarmerie nationales. Mais la prise
en compte des nouveaux enjeux impose de recomposer
l'architecture générale de la sécurité, avec une meilleure
répartition des tâches entre les acteurs concernés pour
clarifier les missions des uns et des autres et recentrer
policiers et gendarmes sur leur cœur de métier. Cela suppose de
mobiliser l'ensemble des ressources au sein de territoires aux
périmètres redéfinis et de mettre en cohérence les différentes
réponses à apporter, qu'elles soient préventives, dissuasives ou
répressives. L'approche globale des problématiques de sécurité
induit, nécessairement, une politique transversale et
partenariale.
1. Mobiliser tous les acteurs au
service de la sécurité de nos concitoyens
La nécessité d'apporter une réponse
globale aux problèmes de sécurité conduit tout d'abord à
instaurer et à développer des procédures d'action
interministérielles.
Plusieurs ont été récemment engagées
ou confortées. Ainsi, une circulaire commune a été signée le 23
septembre 2009 avec le ministre chargé de l'éducation nationale
afin de renforcer la sécurité des établissements scolaires. Elle
prévoit, notamment, de multiplier les opérations de sécurisation
aux abords des établissements et de généraliser la pratique des
diagnostics de sécurité, éventuellement complétés de diagnostics
de sûreté, dont les préconisations, comme le développement de la
vidéoprotection, doivent être mises en œuvre pour renforcer la
prévention situationnelle des lycées et collèges.
Ce même jour était signé, avec le
ministre chargé du budget, un protocole précisant les modalités
de l'implication de cinquante agents du fisc dans la lutte
contre l'économie souterraine dans certains quartiers, en
étroite collaboration avec les services de police et de
gendarmerie. L'objectif est de « redresser » les activités
lucratives non déclarées qui permettent à certains trafiquants
d'afficher un train de vie sans commune mesure avec les revenus
qu'ils sont censés officiellement percevoir. Dans ce cadre, en
liaison avec l'autorité judiciaire, le recours à la procédure de
saisie sera développé.
De même, un rapprochement
opérationnel, notamment en matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants, sera réalisé entre les services de douanes d'une
part et les services de police et de gendarmerie nationales
d'autre part.
Parallèlement, la coopération entre
les préfets et les procureurs de la République a été renforcée
avec la création à l'été 2009 des états-majors de sécurité.
Préfets et procureurs réunissent ensemble et chaque mois les
états-majors départementaux de sécurité chargés d'impulser les
politiques de sécurité dans chaque département.
Ce travail partenarial doit être, à
la fois, intensifié et étendu à tous les acteurs institutionnels
intéressés par les problématiques de sécurité.
Les maires ont un rôle clé à jouer en
matière de prévention de la délinquance et il ne s'agit pas là
d'une action subsidiaire de lutte contre l'insécurité, mais d'un
mode d'action à part entière. La mobilisation de l'ensemble des
acteurs de la chaîne de prévention est un facteur de réussite
fondamental. Le plan national de prévention de la délinquance et
d'aide aux victimes, présenté le 2 octobre 2009, a pour objectif
d'exploiter toutes les possibilités offertes par la
loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance. Il vise, entre autres, à mieux coordonner l'action
des acteurs locaux de la prévention, en plaçant le maire au cœur
du dispositif.
C'est dans le même esprit que doit
être systématisée et développée la complémentarité avec les
polices municipales. Celles-ci jouent un rôle essentiel en
matière de sécurité de proximité et les modalités de leur
coopération avec les services de police et de gendarmerie
devront être précisées au travers, notamment, d'une nouvelle
convention-cadre. En effet, si elles sont un maillon important
de la chaîne de sécurité intérieure, leurs missions, leurs modes
d'organisation et leurs moyens affichent une grande
hétérogénéité.
Les entreprises de sécurité privée
sont également devenues un acteur à part entière de la sécurité
intérieure. Elles interviennent dans des domaines où certaines
compétences peuvent être partagées, voire déléguées par l'État.
Mais cette répartition des tâches doit se faire dans la
transparence et en parfaite complémentarité entre des acteurs
clairement identifiés. Il conviendra, à cet égard, de définir le
champ du partenariat opérationnel à développer entre le
ministère de l'intérieur et les représentants du secteur de la
sécurité privée, en respectant une triple exigence d'éthique, de
compétence et de contrôle des secteurs ainsi délégués au secteur
privé.
La sécurité étant l'affaire de tous,
la mobilisation doit également s'étendre à l'ensemble des
citoyens, qu'ils participent aux réunions de quartier animées
par les policiers ou les gendarmes, qu'ils s'investissent plus
activement au sein du service volontaire citoyen de la police
nationale ou qu'ils rejoignent le dispositif de « participation
citoyenne » développé par la gendarmerie nationale.
2. Mieux répondre aux besoins de
sécurité des différents territoires
Les mutations de ces dernières années
ont vu s'organiser différemment une délinquance qui n'a pas
attendu pour s'adapter aux nouvelles concentrations de
population, aux réseaux de communication et aux modes de
transports, s'affranchissant depuis longtemps des frontières
administratives.
La criminalité étant devenue plus
mouvante, des bassins de délinquance ont émergé, dessinant des
zones incluant les lieux de commission des infractions et ceux
où résident habituellement leurs auteurs, sans qu'il y ait
nécessairement concordance avec les frontières administratives
de la circonscription, de la brigade ou même du département.
Pour autant, il importe que les forces de sécurité soient en
mesure de prévenir ces actes délictueux et, dès lors qu'ils ont
été commis, de poursuivre leurs auteurs, sans que les limites
administratives territoriales n'entravent leur action.
L'analyse fine de la nature, du
volume et de la fréquence des actes de délinquance, ainsi que de
l'amplitude de la mobilité de leurs auteurs a permis de bâtir
une cartographie définissant les contours des bassins au sein
desquels l'action des forces de sécurité doit s'organiser de
façon plus efficiente, sous un commandement unique et cohérent.
C'est sur la base de ce constat que
la « police d'agglomération » a été mise en place, le
14 septembre 2009, en région parisienne. Il s'agissait de mettre
en œuvre une intégration de l'organisation policière à l'échelle
de Paris et des trois départements de la petite couronne
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), c'est-à-dire
sur un territoire qui constitue une zone urbaine continue, aux
dimensions limitées et à forte densité de population.
Cette police d'agglomération, placée
sous l'autorité du préfet de police, favorise, grâce à la
mutualisation des unités et renforts projetables, une
optimisation de la présence policière sur la voie publique, aux
heures et dans les lieux où la délinquance est la plus forte. En
permettant aux services de police d'agir plus efficacement, elle
améliore les conditions de sécurité dans toute l'agglomération
parisienne.
Ailleurs en France se dessinent des
espaces urbains dépassant largement les limites administratives
des communes centre, les flux de population se densifiant et
s'accélérant grâce, notamment, au développement important des
réseaux de transports. Ces flux concernent également la
délinquance, qui profite des mêmes facilités de déplacement.
Aussi a-t-il été décidé d'étendre le dispositif de la police
d'agglomération à d'autres grandes villes comme Lille, Lyon et
Marseille. En effet, pour lutter plus efficacement contre le
phénomène de délinquance, chaque jour plus mobile, il faut
mettre en place une organisation supracommunale qui prenne en
compte cette nouvelle réalité qu'est l'agglomération et si
possible la confier à une seule et même force. Lorsque les
territoires continuent de relever de forces différentes, un
renforcement de la coopération s'impose naturellement entre
police et gendarmerie. Cette coopération doit être de première
importance dans les zones périurbaines, qui constituent des
zones tampon entre la ville et la profondeur des territoires.
Cette évolution majeure dans l'approche des problématiques de
sécurité a vocation à s'étendre à d'autres agglomérations.
Par ailleurs, la logique qui préside
à l'organisation des forces de police dans les grandes
agglomérations doit également inspirer l'évolution du dispositif
sur le reste du territoire où existe un maillage hérité de
l'histoire qu'il convient d'améliorer en y apportant les
adaptations nécessaires. La sécurité doit être appréhendée,
aujourd'hui, sous un angle global et les citoyens qui ne vivent
pas dans les grandes agglomérations, qui circulent ou qui
séjournent temporairement hors de celles-ci, doivent bénéficier
d'un niveau égal de sécurité.
À une vision statique de la
géographie sécuritaire, il faut substituer une vision dynamique.
À l'instar de la police d'agglomération, la police des
territoires doit mettre en œuvre, avec les forces de la
gendarmerie nationale, une stratégie homogène de la sécurité au
profit de la population répartie sur des territoires étendus et
hétérogènes.
La police des territoires doit être
capable de contrôler des espaces étendus, composés de petites
villes, de zones périurbaines et de zones rurales, ainsi que les
flux nationaux et internationaux de personnes et de biens qui
les traversent. Elle doit être parallèlement en contact
permanent avec une population dispersée. Tout en s'appuyant sur
le maillage des brigades et l'organisation intégrée de la
gendarmerie, elle doit favoriser la subsidiarité et la mobilité
des unités appelées à intervenir en dehors de leur périmètre
d'action habituel.
Police d'agglomération, police des
territoires et mise en cohérence territoriale chaque fois que
nécessaire constitueront les éléments clés de l'action engagée
pour adapter les forces de police et de gendarmerie aux nouveaux
bassins de délinquance.
3. Mieux mobiliser les différentes
réponses : prévention, dissuasion et répression
Il ne peut y avoir d'action efficace
contre la délinquance qu'à la condition d'agir de façon
cohérente et combinée sur les différents leviers que sont la
prévention, la dissuasion et la répression, sans omettre la
communication qui permet d'expliquer les raisons qui prévalent
au choix du mode d'intervention.
La sécurité est une chaîne qui va de
la prévention de la délinquance à l'exécution effective d'une
peine, mais également jusqu'à la réinsertion du délinquant une
fois que sa peine a été exécutée. La prévention doit donc être
considérée comme l'un des volets essentiels de la lutte contre
la délinquance. La mise en œuvre, à compter du 1er janvier
2010, des dispositions du plan national de prévention de la
délinquance et d'aide aux victimes permet de mobiliser
l'ensemble des acteurs de la chaîne de prévention et d'exploiter
toutes les possibilités offertes par la loi n° 2007-297 du 5
mars 2007 précitée. Cette mobilisation porte tant sur les
procédures que sur des objectifs renouvelés, selon des modalités
simples, opérationnelles et efficaces. Les maires sont appelés à
jouer un rôle fondamental dans la coordination des différents
acteurs locaux, en particulier dans le cadre des conseils locaux
de sécurité et de prévention de la délinquance. Ils sont au cœur
du dispositif.
Parmi les objectifs de ce plan
gouvernemental figure, notamment, le développement de la
vidéoprotection, en association avec les maires. La
vidéoprotection a un effet préventif et dissuasif certain et son
exploitation facilite l'identification des auteurs
d'infractions. D'ailleurs, une majorité de Français est
favorable à l'installation de caméras pour améliorer la sécurité
générale. Selon un rapport de l'inspection générale de
l'administration (juillet 2009), les crimes et délits chutent,
en effet, deux fois plus vite dans les villes équipées que dans
celles où aucun dispositif n'est installé. L'objectif est de
tripler en deux ans le nombre de caméras installées sur la voie
publique (environ 20 000 en 2009).
C'est ce même souci d'une meilleure
coordination des différents leviers que sont la prévention, la
dissuasion et la répression qui a conduit à la mise en place des
états-majors départementaux de sécurité. Afin d'améliorer et de
rendre plus efficace la lutte contre la délinquance, il
importait de faire en sorte qu'existe une véritable continuité
entre l'action menée sous la responsabilité de l'autorité
préfectorale et celle relevant de l'autorité judiciaire. Organe
opérationnel du comité départemental de sécurité, l'état-major
départemental de sécurité, sous la présidence conjointe du
préfet et du procureur de la République, permet un pilotage plus
fin et une réponse mieux coordonnée de l'action menée au plan
local contre les différents phénomènes criminels et délictuels.
Agir efficacement contre la
délinquance c'est, également, mobiliser toutes les ressources
juridiques qui peuvent aider au quotidien l'action des services
de police et de gendarmerie. C'est notamment le cas des mesures
de police administrative. Elles constituent un moyen d'action
dont l'utilité est avérée, qu'il s'agisse des pouvoirs de police
générale du maire et/ou du préfet, ou qu'elles portent sur des
domaines plus spécialisés tels que les débits de boisson, les
établissements de nuit, les lieux festifs, les brocantes,
vide-greniers, dépôts-vente ou sur la sécurité des
établissements recevant du public.
Au-delà de la mobilisation des
instruments juridiques existants, il convient d'adapter la
législation et la réglementation aux besoins de sécurité et aux
évolutions de la délinquance. Les attentes de nos concitoyens
évoluent, les besoins de sécurité évoluent, la loi doit aussi
évoluer. C'est toute l'ambition de la présente loi qui vise
précisément à renforcer la protection des citoyens et la
tranquillité nationale. De nouveaux moyens juridiques seront mis
en place, comme celui permettant de réprimer plus sévèrement les
cambriolages ou les agressions de personnes âgées, ou ceux
permettant aux forces de police et de gendarmerie de disposer
d'instruments juridiques mieux adaptés aux nouvelles formes de
délinquance ou aux possibilités technologiques.
4. Mieux lutter contre les
différentes formes de délinquance
Les services de police et de
gendarmerie doivent être en mesure de faire face plus
efficacement aux différentes formes de délinquance existantes,
tout comme ils doivent être en situation de prendre en compte
les formes de délinquance émergentes, telles celles relevant,
par exemple, de la cybercriminalité. L'action des forces de
sécurité s'inscrit, en effet, dans un environnement mouvant et
incertain, car le phénomène de délinquance est à la fois
évolutif et protéiforme. La délinquance présente une physionomie
de plus en plus diversifiée, qu'il s'agisse des délinquants
eux-mêmes, avec la part de plus en plus importante prise par les
mineurs ou les jeunes femmes, ou des modes opératoires qui
s'adaptent en temps réel aux évolutions technologiques ou aux
modes d'intervention des forces de sécurité.
La nécessité s'impose de renforcer
l'action dans trois domaines prioritaires : la lutte contre le
trafic de drogue, la lutte contre les violences aux personnes et
notamment contre les bandes, enfin la délinquance des mineurs.
* Les trafics de stupéfiants
constituent un véritable fléau par la nature des problèmes
qu'ils génèrent. Ils corrompent tout d'abord la jeunesse,
favorisent le développement d'une économie souterraine de plus
en plus puissante et engendrent de très nombreux actes de
délinquance pouvant aller jusqu'à la professionnalisation de
certains réseaux criminels.
Aussi le plan global de lutte contre
le trafic de drogue prévoit-il d'agir aussi bien contre les gros
trafiquants que contre les trafiquants de proximité. Le
11 décembre 2009 a été installé auprès du ministre de
l'intérieur un secrétaire général chargé de définir et de mettre
en œuvre la politique de lutte contre le trafic de drogue dans
le cadre d'une action interministérielle très étroite. La mise
en application de ce plan exige une totale implication des
états-majors départementaux de sécurité, afin de décliner, au
plan territorial, les dispositions du plan national. L'action
s'organise à partir de l'élaboration d'une cartographie précise
des territoires où s'exercent les trafics. Des opérations
« coups de poing » sont organisées dans les quartiers les plus
touchés par le phénomène afin de déstabiliser les trafiquants et
faire reculer le trafic de proximité, tout spécialement aux
abords des établissements scolaires.
Si ce plan appelle à une plus grande
mobilisation des structures existantes avec, en particulier, un
recentrage de l'activité des groupes d'intervention régionaux
(GIR), il prévoit, également, un renforcement des moyens :
– humains, avec notamment
l'affectation, depuis le 1er décembre 2009, de
cinquante inspecteurs des services fiscaux au sein des « groupes
cités » des services de police et de gendarmerie, ou la création
de nouvelles unités cynophiles,
– technologiques, dans les domaines,
en particulier, de la géolocalisation et de la télédétection,
– ou juridiques, avec la création
d'un cadre juridique adapté pour améliorer la circulation et le
partage des informations entre les services administratifs,
policiers et judiciaires concernés et partager les informations
soumises au secret professionnel, pour faciliter
l'identification et la saisie des avoirs criminels.
Cet arsenal est complété par un
important volet européen et international de nature non
seulement à harmoniser les législations et les pratiques
professionnelles, mais aussi à échanger encore plus efficacement
les informations opérationnelles nécessaires pour combattre les
trafics au plan international.
* La lutte contre les violences aux
personnes est une préoccupation majeure, tant elle paraît
difficile à mener, du moins pour certaines composantes de cet
agrégat. C'est le cas, notamment, des violences intrafamiliales
sur lesquelles les services de police ou de gendarmerie n'ont
qu'une influence minime, dès lors qu'elles se déroulent dans
l'intimité du foyer familial et qu'elles ne font pas l'objet
d'un signalement. C'est en améliorant les conditions d'accueil
dans les commissariats et les brigades et en aidant et
accompagnant celles et ceux qui ont le courage de briser la loi
du silence qu'on parviendra à améliorer la prévention de ces
comportements et à être plus efficace dans la répression des
auteurs de ces actes de maltraitance. La mise en place, en
octobre 2009, de brigades de protection de la famille vise à
mieux faire face à ces situations difficiles qui touchent les
publics particulièrement vulnérables comme les femmes battues,
les mineurs victimes de violences et les personnes âgées
maltraitées.
Mais les atteintes à l'intégrité
physique sont aussi, et trop souvent, le fait de bandes, plus ou
moins organisées, qui terrorisent un quartier, un immeuble et/ou
un moyen de transport et tentent d'imposer par la violence leur
propre vision du monde. Lutter contre ce phénomène étroitement
lié à ceux de la drogue et de l'économie souterraine est une
nécessité absolue. Dès le mois d'octobre 2009, des groupes
spéciaux d'investigation sur les bandes ont été mis en place
dans les trente-quatre départements les plus touchés par les
violences urbaines et des référents ont été désignés dans tous
les autres services. Par ailleurs, la création d'un traitement
de données à caractère personnel relatif à la prévention des
atteintes à la sécurité publique permet, désormais, de remplir
plus efficacement la mission de prévention des phénomènes de
violence et donc, de mieux lutter contre les bandes. En région
parisienne, la mise en œuvre de la police d'agglomération qui
permet de coordonner l'action de 33 000 policiers sous le
commandement unique du préfet de police facilite les synergies
opérationnelles et renforce l'efficience des services dans la
lutte contre les violences et les bandes. Enfin, l'incrimination
de l'appartenance à une bande violente complétera utilement
l'arsenal législatif en la matière.
* La délinquance des mineurs
constitue le troisième axe sur lequel les forces de sécurité
doivent faire porter leurs efforts. En effet, la part des
mineurs dans la délinquance générale s'élève à 18 %. Le nombre
total des mineurs mis en cause a progressé de 15,21 % entre 2002
et 2008. De surcroît, ces mineurs délinquants sont de plus en
plus jeunes. Ces mineurs sont majoritairement impliqués dans des
faits de dégradations, de vols, de violences ou d'infractions à
la législation sur les stupéfiants. La loi n° 2007-297 du 5 mars
2007 précitée établit un cadre général d'action pour combattre
la banalisation de la violence, depuis les incivilités à l'école
jusqu'aux bagarres entre bandes. Au-delà de l'activité des
brigades de protection de la famille et des brigades de
prévention de la délinquance juvénile, les référents et
correspondants police-jeunesse développent des actions de
prévention en direction de la jeunesse. Les correspondants
sécurité-écoles remplissent également ce rôle dans le cadre du
partenariat établi avec l'éducation nationale. Les policiers et
gendarmes formateurs anti-drogue sensibilisent les jeunes en
milieu scolaire. Le concept de sanctuarisation de l'espace
scolaire (SAGES) mis en place par la gendarmerie contribue à
améliorer la sécurité des établissements les plus sensibles. Le
plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux
victimes 2010-2012 prévoit une batterie de mesures pour mieux
prévenir la délinquance des mineurs, notamment de ceux qui sont
déscolarisés. Parmi celles-ci figure la systématisation de
l'échange d'informations entre acteurs concernés pour faciliter
le repérage des mineurs dont la situation est préoccupante au
regard du risque de passage à l'acte ou de récidive, ainsi que
le renforcement de la collaboration entre les institutions pour
assurer une réponse rapide et adaptée qui s'adresse tant aux
mineurs concernés qu'à leur famille. Les brigades de protection
de la famille sont mobilisées dans le cadre de ce plan en vue,
également, d'initier et d'animer des actions de prévention. Des
mesures plus dissuasives sont à l'étude, comme celles consistant
à permettre aux préfets de décider d'un couvre-feu ciblé pour
des mineurs de 13 ans.
5. Préparer l'avenir
Il s'agit, d'abord, de faire en sorte
que les forces de sécurité puissent s'adapter aux évolutions de
la délinquance liées aux nouvelles technologies. Cela passe à la
fois par la recherche, mais également par l'acquisition de
nouveaux équipements et la formation des personnels. Le
développement des nouvelles technologies doit être mis à profit
dans tous les domaines intéressant l'activité des services,
aussi bien dans les missions de sécurité générale qu'en matière
de lutte anti-terroriste ou d'investigation judiciaire :
traitement de l'information et des données techniques, moyens de
communication, d'observation et d'enregistrement,
vidéoprotection, biométrie, matériel roulant, moyens aériens et
nautiques, systèmes de signalisation, armement, équipements de
protection...
La préparation de l'avenir nécessite,
aussi, de conforter la protection du territoire et de la
population, en France comme à l'étranger, d'une part contre les
menaces terroristes ou extrémistes et, d'autre part, contre les
nouvelles formes d'insécurité susceptibles de se développer au
niveau mondial. Déjà, la globalisation économique permet une
propagation de la criminalité organisée ; la multiplication des
conflits extérieurs porte la menace d'une possible transposition
sur notre territoire ; les infrastructures critiques
d'importance vitale constituent des cibles potentielles pour les
organisations criminelles et le cyberespace devient le champ
d'action des criminels de tous genres. La vigilance est donc de
rigueur et doit rester tendue vers la détection des signaux
faibles, précurseurs ou annonciateurs de menaces ou de crises
imminentes.
D'autres vulnérabilités, liées aux
évolutions sociales et sociétales, sont à prendre en compte dès
à présent. C'est précisément le cas du vieillissement
démographique qui donne naissance à de nouvelles fragilités. Les
personnes âgées sont notamment des cibles privilégiées dans le
cadre du développement des escroqueries et de la délinquance
itinérante. Elles sont, en outre, beaucoup plus sujettes aux
pressions et sollicitations de leur entourage, comme elles sont
plus exposées aux infractions sanitaires et sociales au sein des
établissements spécialisés ou à domicile. Cette problématique
particulière a fait l'objet d'une mission temporaire confiée par
le Premier ministre à M. Édouard Courtial, député, afin
d'analyser les besoins de sécurité liés au vieillissement de la
population et de proposer un plan d'action.
Préparer l'avenir, c'est aussi
développer de nouvelles relations entre les forces de sécurité
et la population. Seules une police et une gendarmerie
exemplaires, c'est-à-dire agissant dans le respect des valeurs
républicaines, peuvent être efficaces. Cette efficacité réside
dans la qualité de la réponse que les deux forces apportent aux
attentes du corps social dont elles procèdent et qui les a
investies. La déontologie est donc au cœur des relations entre
les représentants des forces de sécurité et les citoyens. C'est
parce que la déontologie est et sera respectée que s'établira un
véritable lien de confiance avec la population. C'est le respect
de la déontologie qui permet d'affirmer le sens du discernement
et de conforter l'éthique de la responsabilité, gages du
professionnalisme des policiers et des gendarmes.
La qualité de ce lien tissé avec la
population sera d'autant plus grande que les victimes seront
prises en charge avec toute la considération qui leur est due.
L'aide aux victimes constitue l'une des quatre priorités du plan
national de prévention de la délinquance. C'est dans ce cadre
que sera développé le dispositif des intervenants sociaux dans
les services de police et de gendarmerie, de même que les
permanences d'associations d'aide aux victimes.
L'expérimentation de la pré-plainte en ligne puis, le cas
échéant, son extension, peut contribuer à améliorer l'accueil
des victimes en facilitant les démarches des usagers, et des
initiatives nouvelles seront prises pour favoriser le dialogue
entre les forces de sécurité et la population et, notamment,
avec les jeunes.
Tous les ans, l'Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales procédera en liaison
avec l'Institut national de la statistique et des études
économiques à une enquête nationale de victimation dont les
résultats seront publiés.
Enfin, les états statistiques
existants seront enrichis dans leur contenu et adaptés dans leur
présentation. Au terme de la réflexion conduite avec
l'Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales (ONDRP), seront proposés de nouveaux outils qui
offriront non seulement un support de communication pertinent,
mais également les moyens de mieux mesurer les attentes de la
population et de permettre un pilotage plus fin de l'activité
des services, ainsi que des indicateurs appropriés pour évaluer
la performance des différents services et des principaux
acteurs, et les résultats concrets obtenus en matière de lutte
contre l'insécurité.
II. – OPTIMISER L'ACTION DES FORCES
DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT
POLICE/GENDARMERIE
La gendarmerie nationale est placée
sous l'autorité fonctionnelle du ministre de l'intérieur depuis
le 15 mai 2002 pour ses missions de sécurité intérieure. La
loi n° 2009-971 du 3 août 2009 précitée a scellé son
rattachement organique, tout en garantissant le statut militaire
de la gendarmerie. Le rapprochement des deux forces sous un seul
et même commandement est une réforme majeure et structurante
pour les années à venir. Il ne s'agit pas d'instaurer une
concurrence entre police et gendarmerie, mais de développer les
complémentarités dans un but essentiellement opérationnel.
L'objectif est, en effet, de donner plus d'efficacité aux
dispositifs de sécurité, certes en mutualisant les moyens, mais
surtout en développant les synergies et en renforçant la
maîtrise des territoires. Beaucoup a déjà été entrepris en ce
sens, mais la symbiose ne pourra être effective qu'à la
condition d'être progressive et résolue pendant la période
couverte par la LOPPSI.
1. Optimiser la coopération et la
complémentarité opérationnelles
La coopération doit être développée
dans le domaine opérationnel, comme c'est déjà le cas au sein
des groupes d'intervention régionaux (GIR), des offices
centraux, du réseau des attachés de sécurité intérieure ou de la
coordination des forces mobiles.
Un travail d'analyse systématique des
compétences opérationnelles et des actions des deux forces a été
engagé. Il doit déboucher sur un schéma d'organisation des
forces de sécurité intérieure qui soit le mieux adapté à
l'efficacité opérationnelle dans les différents domaines
d'activité, comme le renseignement, la sécurité générale,
l'ordre public, la police judiciaire ou la coopération
internationale. Ce schéma, qui tendra à réduire les doublons et
les redondances, proposera, selon les cas, de désigner une
direction pilote, de mettre en place une structure d'action
commune, d'élaborer un protocole de coopération ou de dégager
des doctrines d'emploi ou des règles d'action communes. Cette
démarche engagée au deuxième semestre 2009 sera menée à bien
dans le courant de l'année 2010. D'ores et déjà, il a été décidé
de créer une structure d'action commune dans le domaine de la
coopération internationale. En outre, les systèmes d'information
et de commandement et les technologies de la sécurité intérieure
participant directement à l'efficacité et à la modernisation des
forces, il a été décidé de créer une structure commune pour
favoriser les synergies.
Au-delà de ces ajustements, il
s'agira de réaliser une approche plus globale en termes
d'organisation, de couverture territoriale et de fonctionnement
des forces de sécurité intérieure.
Ainsi, les ressources de la police et
de la gendarmerie doivent être optimisées pour répondre au mieux
aux attentes de la population en prenant en compte la réalité de
la délinquance et son évolution. L'effort doit porter sur la
recherche de la meilleure adaptation, localement, du dispositif
tout en préservant les liens de confiance avec la population, en
améliorant la capacité de lutte contre les diverses formes
d'insécurité et en mettant à profit le développement des
nouvelles technologies.
La mise en œuvre des redéploiements
des zones de sécurité publique entre les deux forces, associée à
l'évolution des charges auxquelles la gendarmerie et la police
devront faire face, nécessitera une adaptation des modes
d'organisation et de fonctionnement. Le cadre réglementaire
régissant la compétence territoriale de la gendarmerie et de la
police nationales sera aménagé afin d'assurer une plus grande
cohérence opérationnelle pour couvrir les différents bassins de
délinquance.
Les missions de garde et d'escorte au
profit des centres de rétention administrative (CRA) seront
intégralement transférées à la police aux frontières ; le schéma
des forces mobiles de la gendarmerie sera aménagé pour tenir
compte de ce transfert. Plus généralement, l'évolution des
missions des forces mobiles de la gendarmerie et de la police
rendra nécessaire une adaptation de leurs conditions d'emploi.
Tout en garantissant une qualité de
l'offre de sécurité égale selon le mode d'organisation et
de fonctionnement propre à chaque force, l'attention sera portée
notamment sur un rééquilibrage des moyens entre les territoires.
Les délais d'intervention devront rester adaptés à la nature des
zones, au nombre et à la fréquence des sollicitations.
Tirant les enseignements de la
généralisation des différents contrôles automatisés, les
modalités d'emploi des unités spécialisées en sécurité routière
seront également réaménagées et un effort particulier sera
consacré au réseau dit secondaire.
2. Systématiser la mutualisation
des moyens et des actions de gestion en matière de ressources
humaines
Au plan de l'appui opérationnel, la
lutte contre les violences urbaines, les troubles graves à
l'ordre public et l'immigration clandestine imposent
l'intensification du recours aux moyens spécialisés.
Dans ce cadre, afin d'optimiser
l'utilisation des matériels dont les coûts d'acquisition et de
maintenance sont particulièrement élevés, les moyens aériens et
nautiques, les véhicules blindés et les fourgons-pompes de la
police et de la gendarmerie seront engagés au profit des deux
forces. Les bornes de signalisation par empreintes digitales de
la police pourront dans certains départements être ouvertes aux
services de gendarmerie.
Pour ce faire, des protocoles seront
systématiquement établis pour compenser les coûts liés à
l'augmentation d'activité, coordonner l'engagement de ces moyens
et garantir une réactivité optimale.
La convergence sera activement
engagée en matière d'équipements automobiles et de moyens de
communication. Les deux forces opérationnelles se doteront
massivement de systèmes embarqués dans les véhicules
d'intervention.
Après l'achèvement du déploiement du
réseau de communication de la police (ACROPOL), une convergence
des nouveaux vecteurs de communication des différents services
de la sécurité intérieure devra être recherchée pour une
interopérabilité complète, à terme, de leurs réseaux de
transmission. Les réseaux seront ouverts progressivement aux
autres services contribuant à la sécurité dans la limite des
ressources disponibles du réseau. Des modalités de gestion
opérationnelle seront déterminées pour gérer le partage des
ressources des réseaux ACROPOL (police et gendarmerie mobile) et
ANTARES (réseau de communication des services départementaux
d'incendie et de secours et de la sécurité civile) dans le cadre
de la mise en place d'une infrastructure partagée des
télécommunications.
Sur la base de ces réseaux, les
centres d'information et de commandement (CIC) de la police
seront modernisés pour fournir une réactivité optimale des
forces. S'agissant des forces de gendarmerie, la poursuite du
système départemental de centralisation de l'information COG
RENS (projet ATHENA adossé au réseau RUBIS) offrira des
fonctionnalités similaires.
L'optimisation des moyens de
transports à vocation logistique sera assurée entre la
gendarmerie et la police aux niveaux national et local.
La sécurité civile sera pleinement
associée à cette démarche, notamment en ce qui concerne les
aéronefs, les bases et la politique de maintenance. Dans le
respect des objectifs opérationnels, cette mutualisation sera
particulièrement recherchée outre-mer, où le ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
se verra confier à partir de 2012 de nouvelles responsabilités
en lieu et place des armées.
Le domaine des prestations de soutien
constitue un champ de mutualisation privilégiée entre police et
gendarmerie, notamment dans les domaines suivants : immobilier,
moyens d'entraînement, équipement et maintenance automobile,
police technique et scientifique, risque NRBC (nucléaire,
radioactif, bactériologique et chimique).
Mutualiser l'immobilier
S'agissant de l'immobilier, le
redéploiement des zones de compétence entre police et
gendarmerie, au cours des cinq prochaines années, conduira à un
partage des implantations immobilières selon la nature des
futurs services compétents.
Ce redéploiement des zones de
compétence s'accompagnera d'une réorganisation de la conduite
d'opérations. Les secrétariats généraux pour l'administration de
la police (SGAP) sont appelés à devenir les services
constructeurs de droit commun pour l'ensemble du ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Quant à la définition et la mise en œuvre de la politique
immobilière de la police et de la gendarmerie, elles sont
confiées au secrétaire général du ministère sur la base des
priorités définies par les deux directions générales concernées.
Une expérimentation de mutualisation
et d'externalisation de la maintenance des infrastructures est
actuellement menée en régions Auvergne et Limousin. Les
résultats de cette expérimentation pourront conduire à une
extension du dispositif à d'autres régions.
Des moyens d'entraînement communs
L'utilisation d'un centre
d'entraînement commun à la lutte contre les violences urbaines
sera favorisée dans l'optique du développement de standards
européens, dynamique déjà engagée, par exemple, avec le centre
national d'entraînement des forces de gendarmerie de
Saint-Astier (Dordogne).
De même, la formation à des
spécialités communes à la police et à la gendarmerie pourra être
mutualisée dans une même école ou un même centre.
Mutualiser l'équipement et le
soutien automobile
Sauf exception, la mutualisation des
achats, des équipements ainsi que du soutien automobile est
désormais la règle entre les deux forces.
En matière d'habillement, la police
nationale a externalisé cette prestation. La gendarmerie
nationale mettra en œuvre des modalités d'externalisation de la
gestion de son habillement.
Le nouveau site logistique de la
police nationale de Limoges assurera désormais le soutien des
armes et la transformation des véhicules spécifiques pour les
deux forces.
Ses activités sont complémentaires de
celles du site de la gendarmerie nationale du Blanc (Indre) qui
se spécialisera dans le soutien des effets de matériels de
protection et la mutualisation des transports de matériels en
métropole et en outre-mer.
La complémentarité de ces deux sites
permettra de rendre plus performante la coopération entre les
deux forces, à commencer par la mutualisation, au Blanc, de la
chaîne de reconditionnement des gilets pare-balles.
Le service de diffusion de la
gendarmerie de Limoges exerce ses activités au bénéfice des deux
forces.
Sur l'ensemble du territoire, police
et gendarmerie ont engagé des actions en vue de mutualiser leurs
ateliers de soutien automobile. Plus de soixante-dix projets
sont aujourd'hui en cours d'étude, qui seront déclinés dans des
plans zonaux de mutualisation du soutien automobile.
Enfin, la passation de marchés
mutualisés de véhicules spécifiques a permis à la police et à la
gendarmerie d'optimiser leurs coûts d'achats et d'entretien.
La définition conjointe de futurs
véhicules permettra une optimisation financière dans la
passation des marchés mais aussi une rationalisation déjà
engagée dans le soutien mutuel.
Complémentarité dans le domaine de
la police technique et scientifique
Dans le domaine de la police
technique et scientifique, une complémentarité technique des
interventions sera organisée, fondée sur la recherche du plus
haut niveau de professionnalisme disponible sur un territoire
donné, à l'instar de l'unité nationale d'identification des
victimes de catastrophes (UNIVC). De même, l'harmonisation des
technologies de pointe utilisées et leur concentration sur des
sites uniques spécialisés par domaine particulier seront
examinées et mises en œuvre le cas échéant. Une complémentarité
technique pourra être étudiée dans certains départements en
matière de recherche et de traitement des indices dans les
plateaux techniques locaux. Des expérimentations ponctuelles
pourront être proposées pour en évaluer les possibilités.
Une gestion partagée du risque
NRBC
Comme le livre blanc sur la défense
et la sécurité l'a souligné, l'évolution des menaces et des
risques NRBC (nucléaire, radioactif, bactériologique et
chimique) impose d'améliorer et de renforcer la coordination des
capacités de protection et de conduire des programmes de
recherche et d'équipement.
Cet effort s'impose en tout premier
lieu à la direction de la sécurité civile. Celle-ci devra
disposer des capacités mobiles d'identification des agents
chimiques et biologiques. Ainsi, est retenu l'objectif d'un parc
de 16 véhicules de détection, prélèvement et identification
biologique et chimique, et son évolution au fur et à mesure des
avancées, pour assurer la couverture des seize principales
agglomérations de métropole. De plus, le nombre de chaînes de
décontamination mobiles sera triplé (68 en 2008) d'ici 2013,
avec une attention particulière aux moyens disponibles dans les
départements et collectivités d'outre-mer (DOM-COM).
Ainsi, l'interopérabilité entre le
détachement central interministériel (DCI), chargé de
l'intervention technique sur tout engin, et les unités
d'intervention de la police et de la gendarmerie, dont l'action
est tournée contre les auteurs d'une menace terroriste, sera
développée. Cette complémentarité doit être obtenue et exploitée
tant lors des phases préventives (détection, sécurisation des
lieux, protection des cibles potentielles) que lors des phases
d'intervention (neutralisation de la menace d'origine humaine,
démantèlement de l'engin NRBC) ou de police judiciaire
(préservation de la preuve), en garantissant la continuité des
opérations.
Enfin, conformément aux
préconisations du livre blanc, sera projetée la création d'un
centre national de formation en matière NRBC. Ce centre aura
vocation à regrouper l'ensemble des services, civils et
militaires, susceptibles d'intervenir à ce titre. Il devra ainsi
concourir à renforcer l'efficacité de l'État.
Mutualiser des actions de gestion
en matière de ressources humaines
Au-delà des démarches déjà engagées
de mutualisation dans le domaine logistique, d'autres formes de
partenariat seront explorées, concernant notamment certains
aspects du recrutement et de la formation, ainsi que certaines
mesures relatives à l'accompagnement des gendarmes adjoints
volontaires et des adjoints de sécurité.
S'agissant du recrutement, le
partenariat doit permettre des économies d'échelle. Ainsi, dans
le respect des conditions d'emploi attachées à l'état de
militaire ou de fonctionnaire civil, la cohérence et la
complémentarité des dispositifs de recrutement des deux
institutions, dans l'organisation matérielle de la sélection,
seront recherchées. En outre, les emplois de soutien techniques
et administratifs des deux forces relèvent d'une même logique
fonctionnelle et nécessitent le recrutement d'agents titulaires
de qualifications identiques.
La gendarmerie, qui développera
largement le recours aux personnels civils à l'occasion de la
LOPPSI, fera appel aux moyens ministériels pour former ses
nouveaux collaborateurs.
La formation des plongeurs des deux
forces de sécurité sera assurée dans le centre existant de la
gendarmerie implanté à Antibes. Des projets de mutualisation des
centres de formation des maîtres-chiens et des motocyclistes
sont actuellement à l'étude, une expertise de la faisabilité des
opérations de regroupement étant en cours. La police, en étroite
coordination avec la gendarmerie, assurera des formations
spécialisées dans le domaine du renseignement et de la
prévention situationnelle.
Enfin, la logique d'accompagnement
des gendarmes adjoints volontaires et des adjoints de sécurité
dans leur recherche d'emploi à l'issue de leurs contrats
successifs est développée par les deux forces de sécurité. Cette
démarche d'accompagnement sera étroitement concertée.
III et IV. – (Non modifiés)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
le Sénat dans sa séance du 20 janvier 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER