08/02/2011:
PERMIS
A POINT :
ADOPTION DEFINITIVE DE LOPSI
2
Le parlement a adopté
définitivement, le 8 février
2011, le projet de loi
d'orientation et de
programmation pour la
performance de la sécurité
intérieure.
Le texte de la loi d'orientation
et de programmation pour la
performance de la sécurité
intérieure (LOPPSI II), élaboré
par la commission mixte
paritaire le 26 janvier 2011, a
été adopté par les deux chambres
parlementaires mardi 8 février
2011.
Parmi les principales
dispositions de cette loi, une
concerne le droit pénal routier.
deux ans au terme duquel le conducteur qui n'a pas commis de
nouvelle infraction entrainant retrait de points voit son permis
crédité de ses douze points, excepté pour les délits et les
contraventions de quatrième et de cinquième classe pour lesquels le
délai reste de trois ans (dispositions non applicable aux permis
probatoires).
Pour les infractions ayant donné lieu au retrait d'un seul point, la
loi ramène à 6 mois au lieu d'un an le délai au terme duquel, en
l'absence de nouvelle infraction, ce point est réattribué.
De plus, elle fixe à un le nombre de stage de récupération de points
qu'un conducteur peut effectuer annuellement.
source : DALLOZ
LOI
adopté
le 20 janvier 2011
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N° 50
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
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ATTENTION
DOCUMENT
PROVISOIRE
Seule l’impression définitive a
valeur de texte authentique
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PROJET DE LOI
MODIFIé par
le sénat en deuxième lecture
d'orientation
et de programmation pour la
performance de la sécurité
intérieure.
|
Le Sénat a
modifié, en deuxième lecture, le projet de loi,
adopté avec modifications par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture, dont la teneur suit :
|
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(13ème
législ.) : Première lecture : 1697, 1861,
2271 et T.A. 417.
Deuxième lecture : 2780, 2827 et T.A.
577.
Sénat :
Première
lecture :
21
(2007-2008), 86,
266, 434, 577 (2008-2009), 292,
378, 480, 517, 518, 575
et T.A. 159 (2009-2010).
Deuxième lecture : 195, 214
et 215 (2010-2011)
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CHAPITRE IER
Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure
Article 1er
Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la
sécurité intérieure à horizon 2013 est approuvé.
Article 1er bis
À partir de 2011 et tous les deux ans, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport dressant un état des lieux,
circonscription par circonscription pour la police nationale,
brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la
répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des
missions de sécurité publique, en tenant compte de leur statut
et de l'ancienneté.
Il présente les préconisations du Gouvernement pour résorber
la fracture territoriale existante, redéployer les forces
prioritairement vers les territoires les plus exposés à la
délinquance et mettre fin à l'utilisation des personnels actifs
dans des tâches administratives.
CHAPITRE II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 2
Après l'article 226-4 du code pénal, il est inséré un
article 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-1. – Le fait d'usurper l'identité d'un
tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de
toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa
tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son
honneur ou à sa considération est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 € d'amende.
« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle
est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »
Article 2 bis
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 4
(Conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE III
Utilisation des nouvelles technologies
Section 1
Identification d'une personne par ses empreintes génétiques
Article 5
I. – (Non modifié)
II. – Le deuxième alinéa de l'article 87 du code civil est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de
la République du décès, afin qu'il
puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins
d'établir l'identité du défunt. »
.........................................................................................................
Article 9 bis
(Conforme)
Section 2
Fichiers de police judiciaire
.........................................................................................................
Section 3
Recueil des images numérisées pour l'établissement des
titres sécurisés
Article 12 A
Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre
2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi
rédigé :
« II. – La mission confiée au maire de réception et de
saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la
photographie du visage du demandeur que pour les communes
équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et
pour une période définie par décret. Le maire peut cependant
décider de ne pas procéder au recueil numérisé du visage du
demandeur. Celui‑ci doit alors fournir deux photographies
d’identité au format 35x45 mm identiques, récentes et
parfaitement ressemblantes, le représentant de face et
tête nue et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du
ministre de l’intérieur.
« Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies
destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales
d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la
promulgation de la loi n° du
d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la
photographie dans des conditions fixées par voie
réglementaire. »
.........................................................................................................
Section 4
Vidéoprotection
.........................................................................................................
Article 17
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité est
ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par onze
alinéas ainsi rédigés :
« La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la
voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être
mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins
d'assurer :
« 1° La protection des bâtiments et installations publics et
de leurs abords ;
« 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense
nationale ;
« 3° La régulation des flux de transport ;
« 4° La constatation des infractions aux règles de la
circulation ;
« 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes
et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des
risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, ainsi
que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à
ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second
alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus
à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de
ces mêmes infractions ;
« 6° La prévention d'actes de terrorisme ;
« 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
« 8° Le secours aux personnes et la défense contre
l'incendie ;
« 9° La sécurité des installations accueillant du
public dans les parcs d'attraction.
« Après information du maire de la commune concernée, les
autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur la voie
publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la
protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans
les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme
ou particulièrement exposés à des risques d'agression ou de
vol. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque le système comporte des caméras installées sur le
territoire de plusieurs départements, l'autorisation est
délivrée par le représentant de l'État dans le département dans
lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce
siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de
la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les
représentants de l'État dans les départements dans lesquels des
caméras sont installées en sont informés. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « images »,
sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté
une phrase ainsi rédigée :
« Le visionnage des images peut être assuré par les agents
de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale
titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics
ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une
convention. » ;
c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsqu'une autorité publique ou une personne morale
n'exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie
publique, la convention qu'elle passe avec un opérateur public
ou privé est agréée par le représentant de l'État dans le
département et, à Paris, par le préfet de police, après
information du maire de la commune concernée, et conforme à une
convention-type fixée par voie réglementaire après avis de la
commission nationale prévue à l'article 10-2. Par ailleurs, les
salariés de l'opérateur privé chargés de l'exploitation du
système sont soumis aux dispositions du titre Ier de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de sécurité, à l'exception de ses articles 3 à 3-2
et 10, et sont tenus au secret professionnel.
« Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le
système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous
son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux
enregistrements des images prises sur la voie publique. » ;
d) Aux première et troisième phrases du troisième
alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots :
« ainsi que des douanes et des services d'incendie et de
secours » ;
e) Au quatrième alinéa, après les mots : « arrêté
ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la
Commission nationale de la vidéoprotection » ;
f) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Seuls sont autorisés par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés en application de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée les systèmes, installés sur la voie
publique ou dans des lieux ouverts au public dont les
enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés
ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères
permettant d'identifier, directement ou indirectement, des
personnes physiques. » ;
g) L'avant-dernier alinéa est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés :
« La commission départementale prévue au premier alinéa du
présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de
défense nationale, un contrôle sur les conditions de
fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux
conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des
recommandations et propose la suspension ou la suppression des
dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou
dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la
commune concernée de cette proposition.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
peut, sur demande de la commission départementale prévue au
premier alinéa du présent III, du responsable d'un système ou de
sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que
le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon
le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de
la présente loi ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et
des libertés constate un manquement aux dispositions de la
présente loi, elle peut mettre en demeure le responsable d'un
système de le faire cesser dans un délai qu'elle fixe et qui ne
peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas
aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un
avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent
pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés peut demander au
représentant de l'État dans le département et, à Paris, au
préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du
système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune
concernée de cette demande.
« Les membres de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, les agents de ses services habilités dans les
conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des
commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six
heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions,
aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements
servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à
l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est
préalablement informé.
« En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne
peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux
à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à
la requête du président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ou du président de la commission
départementale de vidéoprotection. Il statue par une ordonnance
motivée, conformément aux articles 493 à 498 du code de
procédure civile. La procédure est sans représentation
obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle
du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les
locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider
l'arrêt ou la suspension de la visite.
« Les personnes mentionnées au onzième alinéa du présent III
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support,
et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement et toute justification utiles ;
elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux
données, ainsi qu'en demander la transcription par tout
traitement approprié dans des documents directement utilisables
pour les besoins du contrôle.
« Elles peuvent, à la demande du président de la commission,
être assistées par des experts désignés par l'autorité dont
ceux-ci dépendent.
« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des
vérifications et visites menées en application du présent
article.
« À la demande de la commission départementale prévue au
premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le
représentant de l'État dans le département et, à Paris, le
préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois,
après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle
fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu
un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à
l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas
sollicité la régularisation de son système, l'autorité
administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système.
S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle
mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. » ;
h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées
avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier
2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et
le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles
délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier
2006 expirent le 24 janvier 2014. » ;
3° Le III bis est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La même faculté est ouverte au représentant de l'État dans
le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la
tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de
grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à
la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation
d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la
manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;
b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots :
« Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de
grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris
fin, » ;
4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation peut prévoir un délai minimal de
conservation des enregistrements. » ;
5° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :
« Toute personne intéressée peut saisir la commission
départementale mentionnée au III ou la Commission nationale de
l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au
fonctionnement d'un système de vidéoprotection. » ;
6° Au VI, après les mots : « commission départementale »,
sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés » ;
7° Au VI bis, après le mot : « libertés », sont
insérés les mots : « et à la Commission nationale de la
vidéoprotection » ;
8° À la première phrase du VII, après les mots : « décret en
Conseil d'État », sont insérés les mots : « , après avis de la
Commission nationale de la vidéoprotection, ».
Article 17 bis AA (nouveau)
La Commission nationale de vidéoprotection remet chaque
année au Parlement un rapport public rendant compte de son
activité de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la
vidéoprotection et comprenant les recommandations destinées au
ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques
techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de
vidéoprotection.
.........................................................................................................
Article 17 bis B
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 17 quater
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 18 bis A
(Suppression conforme)
Article 18 bis
I. – L'article L. 6342-2 du code des transports est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le
consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie
utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à
l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à
un autre dispositif de contrôle.
« L'analyse des images visualisées est effectuée par des
opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne
pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite
par le scanner corporel. L'image produite par le scanner
millimétrique doit comporter un système brouillant la
visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des
images n'est autorisé.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports
dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie
utilisant les ondes millimétriques est autorisé. »
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
CHAPITRE IV
Protection des intérêts fondamentaux de la Nation
Article 19
Après l'article L. 1332-2 du code de la défense, il est
inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-2-1. – L'accès à tout ou partie des
établissements, installations et ouvrages désignés en
application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui
peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente
dans les conditions et selon les modalités définies par décret
en Conseil d'État.
« L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative
qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du
casier judiciaire et de traitements automatisés de données à
caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
« La personne concernée est informée de l'enquête
administrative dont elle fait l'objet et du sens de l'avis
rendu. »
.........................................................................................................
Article 20 quinquies
I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Après l'article 33, il est inséré un titre II bis
ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS
PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Art. 33-1 A. – Sont soumises aux dispositions du
présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un
service public administratif, les activités visées aux titres Ier
et II exercées par les personnes physiques ou morales, opérant
pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.
« Art. 33-1 B. – Le Conseil national des
activités privées de sécurité, personne morale de droit public,
est chargé :
« 1° (Supprimé)
« 2° D'une mission de police administrative. Il délivre,
suspend ou retire les différents agréments, autorisations et
cartes professionnelles prévus par la présente loi ;
« 3° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de
la profession et prépare un code de déontologie de la profession
approuvé par décret en Conseil d'État. Ce code s'applique à
l'ensemble des activités visées aux titres Ier et
II ;
« 4° D'une mission de conseil et d'assistance à la
profession.
« Le Conseil national des activités privées de sécurité
remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel
est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et
formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité
privée et les politiques publiques qui leur sont applicables.
Toute proposition relative aux conditions de travail des agents
de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation
avec les organisations professionnelles.
« Art. 33-1 C. – Le
Conseil national des activités privées de sécurité est
administré par un collège composé :
« – de représentants de l'État, de magistrats de l'ordre
judiciaire et de membres des juridictions administratives ;
« – de personnes issues des activités privées de sécurité
visées aux titres Ier et II ;
« – de personnalités qualifiées.
« La répartition des sièges, qui assure une majorité aux
représentants de l'État, aux magistrats de l'ordre judiciaire et
aux membres des juridictions administratives, ainsi que
le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret
en Conseil d'État.
« Le président du collège est élu par les membres de ce
collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.
Il représente le Conseil national des activités privées de
sécurité.
« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée,
la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est
composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de
représentants de l'État, de magistrats de l'ordre judiciaire et
de membres des juridictions administratives. Elle élit son
président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du
présent article.
« Art. 33-1 D. – Le financement du conseil est
assuré par une cotisation dont le taux et l'assiette sont fixés
par la loi de finances.
« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les
modalités de fonctionnement du conseil.
« Art. 33-1 E. – Dans chaque région, une
commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
« 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes
professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22,
23, 23-1 et 25 ;
« 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments,
autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces
activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22,
23 et 26 ;
« 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à
l'article 33-1 F.
« Elle est composée selon les mêmes modalités que la
commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son
président parmi les représentants de l'État, les magistrats de
l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions
administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle
l'urgence.
« Les commissions régionales d'agrément et de contrôle
peuvent être regroupées en commissions interrégionales.
« Art. 33-1 F. – Tout
manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles
et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité
peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut
être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction.
« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes
physiques et morales exerçant les activités définies aux titres
Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits
reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction
d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les
personnes morales et les personnes physiques non salariées
peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant
des pénalités financières doit être fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages tirés du
manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors
taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une
période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation.
« Art. 33-1 G. – Tout
recours contentieux formé par une personne physique ou morale à
l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément
et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable
devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à
peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
« Art. 33-1 H. – I. – Les membres et les
agents du Conseil national des activités privées de sécurité
ainsi que les membres des commissions régionales assurent le
contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres
Ier et II. Ils peuvent, [] pour l'exercice de leurs
missions, accéder aux locaux à usage professionnel de
l'employeur ou du donneur d'ordres, à l'exclusion des locaux
affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention
des agents exerçant les activités visées aux mêmes titres Ier
et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant. Le procureur de la République territorialement
compétent en est préalablement informé.
« II. – En cas d'opposition du responsable des lieux ou de
son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec
l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant
au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés les locaux à visiter.
« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la
commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et
de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément
aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure
civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du
juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux
durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt
ou de la suspension de la visite.
« Le responsable des lieux ou son représentant est informé
de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas
elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des
libertés et de la détention.
« III. – Les membres et les agents des commissions nationale
et régionales d'agrément et de contrôle peuvent demander
communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de
leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ;
ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent
consulter le registre unique du personnel prévu à
l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la
demande du président de la commission nationale ou de la
commission régionale d'agrément et de contrôle, être assistés
par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en
application du présent article dont une copie est remise
immédiatement au responsable de l'entreprise.
« Art. 33-1 I. – Les membres et le personnel
du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus
au secret professionnel.
« Art. 33-1 J. – Le Conseil national des
activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis
aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de
droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le
directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
est nommé par décret, sur proposition du ministre de
l'intérieur.
« Art. 33-1 K. – Un décret en Conseil d'État
fixe les conditions d'application du présent titre. » ;
2° L'article 3-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots :
« le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots : « la
commission régionale d'agrément et de contrôle du Conseil
national des activités privées de sécurité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés
par les mots : « l'Union » ;
b) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II »
est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l'Union » ;
c) À l'avant-dernier alinéa, après le
mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des
agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de
contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité
spécialement habilités par le représentant de l'État
territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale
d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre,
le représentant de l'État peut suspendre l'agrément en cas de
nécessité tenant à l'ordre public. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « consultation », sont
insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale
et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des
activités privées de sécurité spécialement habilités par le
représentant de l'État territorialement compétent et
individuellement désignés, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
« 3° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne
dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une
activité sur le territoire national après consultation des
traitements de données à caractère personnel relevant des
dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des
commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité spécialement
habilités par le représentant de l'État territorialement
compétent et individuellement désignés ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale
d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle.
En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte
professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;
5° Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa
du I, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par
les mots : « de la commission régionale d'agrément et de
contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de
police » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de
police » sont remplacés par les mots : « de la commission
régionale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France » ;
c) Au IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès
du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la
commission régionale d'agrément et de contrôle » ;
6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « la commission
régionale d'agrément et de contrôle » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
7° À la seconde phrase du second alinéa du II des
articles 12 et 26, après les mots : « autorité administrative »,
sont insérés les mots : « ou la commission régionale d'agrément
et de contrôle » ;
8° Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par
les mots : « , ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et
de contrôle » ;
9° Après le 1° du II de l'article 14, il est inséré un 1° bis
ainsi rédigé :
« 1° bis Le fait de sous-traiter l'exercice d'une
activité mentionnée à l'article 1er
à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte
professionnelle visée à l'article 6 ; »
10° Après le 1° du II de l'article 14-1, il est inséré un
1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1er
à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte
professionnelle visée à l'article 6 ; »
11° L'article 17 est ainsi rétabli :
« Art. 17. – Les entreprises individuelles ou les
personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent
titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité
professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;
12° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré »,
sont insérés les mots : « par la commission régionale d'agrément
et de contrôle » ;
b) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés
par les mots : « l'Union » ;
c) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II »
est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l'Union » ;
d) À l'avant-dernier alinéa du 7°, après le mot :
« , consultation », sont insérés les mots : « , par des agents
des commissions nationale et régionales d'agrément et de
contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité
spécialement habilités par le représentant de l'État
territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale
d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle.
En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte
professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;
13° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne
dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une
activité sur le territoire national après consultation des
traitements de données à caractère personnel relevant des
dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des
commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité spécialement
habilités par le représentant de l'État territorialement
compétent et individuellement désignés ; »
c) Au 4°, après le mot : « , consultation », sont
insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale
et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des
activités privées de sécurité spécialement habilités par le
représentant de l'État territorialement compétent et
individuellement désignés, » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention
d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale
d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par
décret en Conseil d'État. La carte professionnelle peut être
retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des
conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°.
« En cas d'urgence, le président de la commission régionale
d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle.
En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte
professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;
14° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi
rédigé :
« Art. 23-1. – I. – L'accès à une formation en vue
d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance
d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des
conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 23.
« II. – Par dérogation à l'article 23, une autorisation
provisoire d'être employé pour participer à une activité
mentionnée à l'article 20 est délivrée à la personne non
titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des
conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 23. Toute
personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à
l'article 20 concluant un contrat de travail avec une personne
titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans
délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude
professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation
provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste
correspondant à une activité mentionnée au même article 20.
« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée
égale à celle de la période de formation visée au premier alinéa
du présent II, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de
stipulation particulière d'une convention ou d'un accord
collectifs étendus. » ;
15° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi
rédigé :
« Art. 30-1. – Les entreprises individuelles ou les
personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent
titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité
professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;
16° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende :
« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20
en méconnaissance de l'article 21 ;
« 2° Le fait d'employer une personne non titulaire de la
carte professionnelle visée à l'article 23 en vue de la faire
participer à l'activité mentionnée à l'article 20. » ;
a bis) Au 1° du III, les mots : « ou
la déclaration prévue au 1° de l'article 23 » sont supprimés ;
b) Au 3° du III, les mots : « des dispositions des
2° à 5° » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que
salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 en vue de participer à cette activité sans être
titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23. » ;
17° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les
dispositions du titre Ier » sont remplacés par les
références : « Les titres Ier, II bis et III » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission
régionale d'agrément et de contrôle est dénommée "commission
locale d'agrément et de contrôle" ; ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
CHAPITRE V
Renforcement de la lutte contre la criminalité
et de l'efficacité des moyens de répression
.........................................................................................................
Article 23 bis
I. – Après l'article 132-19-1 du code pénal, il est inséré
un article 132-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-2. – Pour les délits de violences
volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale
à dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné une incapacité de
travail supérieure à quinze jours, la peine d'emprisonnement ne
peut être inférieure à deux ans.
« Ce même seuil s'applique également pour les délits commis
avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la
peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et que les
violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à
quinze jours.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision
spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une
peine autre que l'emprisonnement en considération des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui‑ci. »
I bis et I ter. – (Supprimés)
II. – (Non modifié)
Article 23 ter
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l'article 221-3,
après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou
lorsque l'assassinat a été commis en bande organisée ou avec
préméditation sur un magistrat, un fonctionnaire de la
police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du
personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de
l'exercice ou en raison de ses fonctions » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 221-4,
après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou
lorsque le meurtre a été commis en bande organisée ou avec
préméditation sur un magistrat, un fonctionnaire de la
police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du
personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de
l'exercice ou en raison de ses fonctions ».
Articles 23 quater et 23
quinquies
(Conformes)
Article 23 sexies
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est
complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en
justice prévue à l'article 8-3 » ;
2° Après l'article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi
rédigé :
« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut
poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la
procédure prévue à l'article 390-1 du code de procédure pénale
si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas
nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois
précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à
cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa
personnalité et son environnement social et familial ont été
recueillis.
« La convocation précise que le mineur doit être assisté
d'un avocat et qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou
ses représentants légaux, le procureur de la République ou le
juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat
d'office.
« La convocation est également notifiée dans les meilleurs
délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service
auquel le mineur est confié.
« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur
et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en reçoivent
copie. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa de l'article 12, les mots : « du
juge des enfants au titre de l'article 8-1 » sont remplacés par
les mots : « du juge des enfants ou du tribunal pour enfants au
titre des articles 8-1 et 8-3 ».
.........................................................................................................
CHAPITRE V BIS
Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance
Article 24 bis
I. – (Non modifié)
II. – Après le 10° de l'article 15-1 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il
est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la
voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être
accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité
parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable
une fois. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Article 24 ter A
L'article L. 2211-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° (Non modifié)
2° (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 24 ter
I. – (Supprimé)
I bis. – Après la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette création est obligatoire dans les communes de
plus de 50 000 habitants ».
II. – L'article L. 222-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots :
« établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise
en charge d'un mineur au titre de l'article 24
bis de la loi n° du d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« Un contrat de responsabilité parentale peut également être
signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un
mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également
proposé aux parents d'un mineur de treize ans condamné pour une
infraction lorsque cette condamnation a été signalée au
président du conseil général dans le cadre d'un des groupes de
travail et d'échange d'informations définis à l'article L.
2211-5 du code général des collectivités territoriales et
lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité
parentale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents
ou du représentant légal du mineur, le président du conseil
général peut également leur adresser un rappel de leurs
obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et
prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à
remédier à la situation. »
III (nouveau). – Au septième alinéa de
l'article L. 131‑8 du code de l'éducation, le mot :
« trimestriellement » est supprimé.
.........................................................................................................
Article 24 quinquies AA
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 24 octies A
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 443-2, il est inséré un
article L. 443-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-2-1. – Le fait, sans autorisation du
producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits
d'exploitation d'une manifestation sportive, culturelle ou
commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de
la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des
billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation
pour en tirer un bénéfice est puni de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques reconnues coupables de
l'infraction définie au présent article encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 443-3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de
l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même
code. »
.........................................................................................................
Article 24 decies A
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 24 duodecies A
(Conforme)
Article 24 duodecies
Le second alinéa de l'article L. 2241‑2 du code des
transports est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse ou se déclare dans
l'impossibilité de justifier de son identité, les agents visés
au premier alinéa du II de l'article 529‑4 du code de procédure
pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de
police judiciaire territorialement compétent.
« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la
décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est
tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au premier
alinéa du II de l'article 529‑4 du code de procédure pénale.
« Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les
agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou
bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle
d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »
Article 24 terdecies
Les deux premiers alinéas de l'article L. 2241-6 du même
code sont ainsi rédigés :
« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires
ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit
de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des
circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir
enjoindre par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1
de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au
premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de
quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par
l'exploitant du réseau de transport public.
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement
désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à
descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares
ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de
la force publique. »
Articles 24 quaterdecies,
24 quindecies A et 24 quindecies à
24 octodecies
(Conformes)
.........................................................................................................
CHAPITRE VI
Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité
routière
.........................................................................................................
Article 28 bis A (nouveau)
L'article L. 223-1 du code de la route est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-6
du même code ne sont pas applicables aux permis probatoires. »
Article 28 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 30 ter et 31
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 31 quater
(Conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux compétences
du préfet de police et des préfets de département
.........................................................................................................
Article 32 ter A
I et II. – (Non modifiés)
III. – L'article 226-4 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait d’occuper le domicile
d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire,
hors les cas où la loi le permet, et de ne pas le quitter
immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
CHAPITRE VII BIS
Dispositions relatives aux polices municipales
Article 32 ter
I à III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 32 quinquies
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 32 septies
(Conforme)
Article 32 octies
(Suppression conforme)
CHAPITRE VIII
Moyens matériels des services
Article 33
I. – Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa,
après les mots : « et des équipements connexes nécessaires à
leur implantation », sont insérés les mots : « ou en vue de la
restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de
la mise en valeur de ce bien » ; les mots : « 2007, liée aux
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie
nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité
morale publique » sont remplacés par les mots : « 2013, liée aux
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie
nationales » et l'année : « 2010 » est remplacée par l'année :
« 2013 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté
pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie
nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par
décret en Conseil d'État est soumis à la réalisation d'une
évaluation préalable dans les conditions fixées à
l'article L. 1414-2. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont
précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de
mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2007 » est
remplacée par l'année : « 2013 » et les mots : « ou d'un
établissement public de santé ou d'une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont
supprimés ;
ba (nouveau)) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 »
est remplacée par l'année : « 2013 » ;
b) (Supprimé)
c) À la première phrase du troisième alinéa, les
mots : « ou l'établissement public de santé ou la structure de
coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont
supprimés ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 1615-7 est supprimé.
II, II bis et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
CHAPITRE IX
Dispositions diverses
.........................................................................................................
Article 37 ter D
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 37 quinquies AA
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 37 quinquies B
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété
par un article L. 561-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-3. – L'autorité administrative peut
ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de
l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés
en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s'il
a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des
actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code
pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son
encontre pour un comportement lié à des activités à caractère
terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger,
pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une
même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux
ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous
surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du
placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à
tout moment de déterminer à distance sa localisation sur
l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative
peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou
compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous
surveillance électronique est sanctionné dans les conditions
prévues à l'article L. 624-4. » ;
2° L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas
respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance
électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement
d'un an. »
Article 37 quinquies C
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 37 nonies
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 37 undecies
I. – (Non modifié)
II. – L'article 362 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée
une phrase ainsi rédigée :
« Si la peine d'interdiction du territoire français est
encourue par l'accusé, le président en informe les jurés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'accusé encourt la peine d'interdiction du
territoire français en application de l'article 131-30 du code
pénal, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de
prononcer cette peine. »
.........................................................................................................
Article 37 terdecies
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Articles 39, 39 bis A et 39
bis B
(Conformes)
Article 39 bis C
I. – Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril
2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – L'autorité administrative peut
ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de
l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés
en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39
et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine
d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus
par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure
d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement
lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger,
pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une
même durée sans que la durée totale du placement dépasse
deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement
sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du
placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à
tout moment de déterminer à distance sa localisation sur
l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative
peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou
compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous
surveillance électronique est sanctionné dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas
respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance
électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement
d'un an. »
II. – Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril
2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – L'autorité administrative peut
ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de
l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés
en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41
et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine
d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus
par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure
d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement
lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger,
pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une
même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux
ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous
surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du
placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à
tout moment de déterminer à distance sa localisation sur
l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative
peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou
compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous
surveillance électronique est sanctionné dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas
respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance
électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement
d'un an. »
III. – Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – L'autorité administrative peut
ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de
l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés
en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39
et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine
d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus
par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure
d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement
lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger,
pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une
même durée sans que la durée totale du placement dépasse
deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement
sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du
placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à
tout moment de déterminer à distance sa localisation sur
l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative
peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou
compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous
surveillance électronique est sanctionné dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas
respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance
électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un
an. »
IV. – Le titre VI de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars
2002 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – L'autorité administrative peut
ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de
l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés
en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41
et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine
d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus
par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure
d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement
lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger,
pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une
même durée sans que la durée totale du placement dépasse
deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement
sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du
placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à
tout moment de déterminer à distance sa localisation sur
l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative
peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou
compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous
surveillance électronique est sanctionné dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas
respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance
électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement
d'un an. »
.........................................................................................................
Article 44 bis
(Suppression conforme)
Articles 44 ter et 45
(Conformes)
Article 46 A (nouveau)
L’article 28 bis s'applique aux infractions commises
à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions
antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire,
l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée,
l'exécution de la composition pénale ou la condamnation
définitive ne sont pas intervenus.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 janvier 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE
RAPPORT SUR LES OBJECTIFS ET
LES MOYENS DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE À HORIZON 2013
LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR
TOUS
_________
I. - ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS GRÂCE À UNE
APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
1. Mobiliser tous les acteurs au
service de la sécurité de nos concitoyens
2. Mieux répondre aux besoins de
sécurité des différents territoires
3. Mieux mobiliser les différentes
réponses : prévention, dissuasion et répression
4. Mieux lutter contre les
différentes formes de délinquance
5. Préparer l'avenir
II. - OPTIMISER L'ACTION DES
FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT
POLICE/GENDARMERIE
1. Optimiser la coopération et la
complémentarité opérationnelles
2. Systématiser la mutualisation
des moyens et des actions de gestion en matière de ressources
humaines
III. - ACCROÎTRE LA MODERNISATION
DES FORCES EN INTÉGRANT PLEINEMENT LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
1. Des policiers et des gendarmes
mieux équipés pour faire face aux nouvelles menaces
2. Des technologies nouvelles au
service de la sécurité du quotidien
3. La modernisation du système
d'alerte des populations
4. Des technologies nouvelles au
service des victimes
5. Moderniser le parc automobile
dans le cadre d'une politique de développement durable
IV. – RÉNOVER LE MANAGEMENT DES
RESSOURCES ET LES MODES D'ORGANISATION
1. Mettre un terme à l'emploi des
policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas
strictement liées à leur cœur de métier
2. Faire de l'immobilier un levier
de la modernisation
3. Des carrières modernisées
pour des professionnels mieux accompagnés
Les forces de police et de gendarmerie, dans la lutte
qu'elles mènent contre toutes les formes de délinquance, ont
enregistré des résultats majeurs entre 2002 et 2008. Tandis que
le nombre total des crimes et des délits constatés affichait un
recul de 13,5 %, la délinquance de proximité, celle qui est
susceptible de toucher le plus grand nombre dans son quotidien,
baissait de 34,07 %. Dans le même temps, les différents
indicateurs de suivi de l'activité des services étaient
révélateurs d'un niveau d'engagement particulièrement élevé,
avec un nombre d'infractions révélées par l'action des services
en hausse de 50,74 %, un taux d'élucidation passant de 26,27 % à
37,61 %, un nombre de personnes placées en garde à vue
progressant de 51,52 % et un nombre total de personnes mises en
cause en augmentation de 29,26 %.
L'année 2009 a été révélatrice des nouveaux enjeux de la
politique de sécurité. L'ensemble de la société est en effet
confronté à une évolution du monde contemporain qui modifie
profondément l'approche des problématiques de sécurité et remet
en cause les cadres d'action habituels des forces de police et
de gendarmerie. Les services de l'État doivent répondre à une
demande de sécurité de plus en plus diversifiée et la police et
la gendarmerie doivent faire face à une triple attente de la
population : une attente de protection, une attente d'autorité
et une attente de justice. Cette attente est d'autant plus
pressante que les lignes bougent.
Ainsi, la mondialisation a remis en cause la notion même de
frontières et de territoires, lesquels sont traversés de flux
humains, matériels et immatériels, de plus en plus difficiles à
contrôler. La « judiciarisation » de la société contribue à la
rendre plus complexe. Dans le même temps, l'évolution des modes
de vie, une plus grande mobilité ou l'allongement de l'espérance
de vie, laquelle contribue au vieillissement de la société,
débouchent sur de nouveaux besoins de sécurité.
Plus exposées aux risques et aux menaces, nos sociétés
modernes sont plus exigeantes en matière de sécurité et leur
demande en la matière augmente d'autant plus que l'insécurité
présente une physionomie à la fois mouvante et évolutive. Si des
formes anciennes de délinquance persistent, comme les violences
aux personnes ou le trafic de produits stupéfiants, d'autres,
d'apparition plus récente, s'inscrivent dans le champ de la
criminalité émergente. C'est le cas, notamment, de la
cybercriminalité, mais également de l'activité délictuelle liée
au phénomène des bandes ou de l'économie souterraine sous ses
divers aspects.
D'autres préoccupations prennent une nouvelle dimension,
comme le développement des pratiques délinquantes ou criminelles
parmi les mineurs ou les facilités apportées aux délinquants et
criminels par certains progrès technologiques. Cette tendance
est également confortée par les progrès de la prévention
situationnelle dans la mesure où la protection renforcée des
biens peut entraîner une vulnérabilité accrue des personnes.
Faire face à cette situation nécessite de sortir des schémas
de pensée traditionnels, d'une part en réexaminant dans le
détail les modes d'action et leur efficacité, d'autre part en
travaillant autrement et avec d'autres acteurs, chaque fois que
nécessaire. Cette stratégie passe, en premier lieu, par un
recensement hiérarchisé des risques et des menaces, pour ensuite
fixer des objectifs en délimitant précisément les territoires
concernés, tout en priorisant les actions à conduire et en
adaptant le mode de fonctionnement des organisations.
Il s'agit de continuer à améliorer les résultats en matière
de délinquance afin de répondre aux besoins de sécurité des
personnes résidant sur le territoire de la République. Dans une
situation budgétaire contrainte où tout doit être fait pour
maîtriser la dépense publique, ce qui oblige à faire preuve de
responsabilité en matière de ressources humaines, il convient
d'améliorer la performance par la mise en place de moyens
juridiques et technologiques innovants.
L'action engagée pour faire reculer la délinquance et lutter
contre toutes les formes de criminalité s'organise dès lors
selon quatre axes principaux.
Assurer la sécurité partout et pour tous grâce à une
approche globale de la politique de sécurité
La diversité des risques et des menaces conduit à concevoir
une politique de sécurité globale qui dépasse le clivage
traditionnel entre sécurité intérieure et sécurité extérieure.
C'est précisément ce à quoi invite le livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale, publié en 2008 à la demande du
Président de la République. Il s'agit, en effet, d'assurer à
l'ensemble de la collectivité un niveau suffisant de prévention
et de protection contre ces menaces, de quelque nature qu'elles
soient et en quelque endroit qu'elles se manifestent. Cela
signifie de prendre en compte l'échelle des territoires qui peut
considérablement varier, l'impact des différents flux sur la
sécurité intérieure, le renseignement pour déceler les signes
annonciateurs de crise et enfin les événements naturels,
accidentels ou provoqués, qu'il faut savoir anticiper, gérer et
maîtriser.
Optimiser l'action des forces de sécurité intérieure dans
le cadre d'un rapprochement police/gendarmerie fondé sur la
complémentarité, la coopération opérationnelle et la
mutualisation des moyens
La loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie
nationale a garanti le respect de l'identité des deux forces de
sécurité et, tout particulièrement, l'identité militaire de la
gendarmerie. Il n'y a donc pas fusion mais rapprochement. Ce
rapprochement n'est pas synonyme de compétition ou de
juxtaposition, mais s'inscrit dans une démarche de
complémentarité et d'efficacité opérationnelle. Si des résultats
tangibles ont déjà été obtenus grâce à la mutualisation des
fonctions support, la coopération doit être développée dans le
domaine opérationnel, comme c'est déjà le cas au sein des
groupes d'intervention régionaux (GIR), des offices centraux, du
réseau des attachés de sécurité intérieure ou de la coordination
des forces mobiles. Cette synergie et cette complémentarité
opérationnelles sont un des enjeux majeurs de l'adaptation de
nos forces de sécurité intérieure d'ici à 2013 et l'une des
conditions de la baisse durable de la délinquance.
Accroître la modernisation des forces de sécurité en
intégrant pleinement les progrès technologiques
Cette modernisation conditionne l'amélioration des capacités
d'élucidation et contribue à substituer une culture de la preuve
à une culture de l'aveu. Elle a pour finalité d'accroître les
performances des outils de prévention, de détection et de
protection, afin de s'adapter aux nouvelles menaces et aux
formes naissantes de délinquance. Elle veillera notamment à
mettre de nouveaux outils à la disposition des services
enquêteurs afin de lutter contre les infractions à caractère
sériel et la criminalité organisée.
Cette modernisation porte également sur la protection des
policiers et gendarmes, le renforcement des moyens de police
technique et scientifique et le développement des outils
d'investigation technique, de recueil et de traitement du
renseignement. Elle a également pour but de systématiser le
recours aux moyens vidéo, de doter les services de nouveaux
types d'équipement et d'armement, en particulier les moyens de
force intermédiaire, de renforcer les moyens de lutte contre la
cybercriminalité et d'intensifier le recours aux moyens aériens.
Rénover le management des ressources humaines et les
modes d'organisation
L'évolution des modes d'organisation et de gestion des
ressources humaines et matérielles doit correspondre aux
évolutions de la société. Aussi convient-il de :
– ouvrir encore plus largement le recrutement à toutes les
catégories de la population,
– développer les logiques de formation permanente, de
validation des acquis et de promotion sociale,
– permettre la fidélisation sur les zones difficiles en
accroissant les efforts d'accompagnement social, notamment par
un accès privilégié au logement, que ce soit par des logements à
loyer modéré ou par l'accession sociale à la propriété,
– privilégier les logiques fonctionnelles et les filières de
métier dans l'organisation des services ; à ce titre, la
rénovation de la gestion des ressources humaines de la police
nationale passe à la fois au niveau central par la fusion des
deux directions de l'administration et de la formation et au
niveau déconcentré par le développement de projets de service,
– moderniser le maillage territorial au service de la
sécurité au quotidien, en vue d'assurer l'égalité de tous les
citoyens devant le droit à la sécurité.
Le protocole « corps et carrières » de la police nationale
continuera naturellement d'être mis en œuvre, comme prévu,
jusqu'en 2012. La gendarmerie mettra en place la nouvelle grille
indiciaire « défense » et respectera le calendrier et les
objectifs du plan d'adaptation des grades aux responsabilités
exercées (PAGRE), d'ici 2012.
La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure (LOPSI) 2003-2007 avait programmé, pour la police,
2 750 millions d'euros, dont l'essentiel (57 %) pour les crédits
du titre 2 et, pour la gendarmerie, 2 800 millions d'euros (dont
40 % de crédits du titre 2).
Les crédits de paiement des missions « Sécurité » et
« Sécurité civile », hors charges de pensions, évolueront sur la
période 2009-2013, sous réserve des dispositions des lois de
finances et des lois de programmation des finances publiques,
conformément au tableau suivant :
|
|
|
|
(En millions
d’euros)
|
Crédits de
paiement,
hors comptes d’affectation spéciale
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Sécurité
|
11 456
|
11 437
|
11 526
|
11 478
|
11 451
|
Sécurité civile
|
381
|
381
|
393
|
405
|
415
|
Total
|
11 837
|
11 818
|
11 919
|
11 883
|
11 866
|
Au sein de ces crédits, la LOPPSI identifie et programme les
ressources indispensables qui permettront à la gendarmerie, à la
police et à la sécurité civile sur la période 2009 à 2013
d'améliorer la modernisation, la mutualisation et le management
de la sécurité intérieure. Ces ressources incluent les effets du
plan de relance, qui réalise une anticipation d'achats de
véhicules : 100 millions d'euros de dépenses ont ainsi été
anticipés en 2009, qui devaient initialement être réalisés à
hauteur de 45 millions d'euros en 2011 et 55 millions d'euros en
2012.
Les ressources consacrées à la modernisation évolueront sur
la période 2009-2013, sous réserve des dispositions des lois de
finances et des lois de programmation des finances publiques,
conformément au tableau suivant :
|
|
|
|
(En millions
d’euros)
|
Crédits de
paiement,
hors comptes d’affectation spéciale
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Total
|
Titre 2
|
67
|
124
|
192
|
241
|
282
|
906
|
Hors titre 2
|
120
|
251
|
332
|
264
|
283
|
1 250
|
Total
|
187
|
375
|
524
|
505
|
565
|
2 156
|
|
|
|
|
|
|
|
La mise en œuvre de ces moyens fera l'objet d'un rapport
annuel présenté au Parlement dans le cadre du débat budgétaire
portant sur les missions « Sécurité » et « Sécurité civile ». Le
premier rapport présenté après l'adoption de la présente loi
précise les conditions du déploiement des programmes
prioritaires décrits ci-dessous.
Ces projets marquent la volonté des institutions de se doter
de moyens faisant appel à la haute technologie, au service de la
sécurité publique générale et de la lutte contre toutes les
formes de délinquance.
I. – ASSURER LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS GRÂCE À UNE
APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Assurer la sécurité partout et pour tous est une mission
dont la responsabilité incombe, au premier chef, à la police et
à la gendarmerie nationales. Mais la prise en compte des
nouveaux enjeux impose de recomposer l'architecture générale de
la sécurité, avec une meilleure répartition des tâches entre les
acteurs concernés pour clarifier les missions des uns et des
autres et recentrer policiers et gendarmes sur leur cœur de
métier. Cela suppose de mobiliser l'ensemble des ressources au
sein de territoires aux périmètres redéfinis et de mettre en
cohérence les différentes réponses à apporter, qu'elles soient
préventives, dissuasives ou répressives. L'approche globale des
problématiques de sécurité induit, nécessairement, une politique
transversale et partenariale.
1. Mobiliser tous les acteurs au service de la sécurité
de nos concitoyens
La nécessité d'apporter une réponse globale aux problèmes de
sécurité conduit tout d'abord à instaurer et à développer des
procédures d'action interministérielles.
Plusieurs ont été récemment engagées ou confortées. Ainsi,
une circulaire commune a été signée le 23 septembre 2009 avec le
ministre chargé de l'éducation nationale afin de renforcer la
sécurité des établissements scolaires. Elle prévoit, notamment,
de multiplier les opérations de sécurisation aux abords des
établissements et de généraliser la pratique des diagnostics de
sécurité, éventuellement complétés de diagnostics de sûreté,
dont les préconisations, comme le développement de la
vidéoprotection, doivent être mises en œuvre pour renforcer la
prévention situationnelle des lycées et collèges.
Ce même jour était signé, avec le ministre chargé du budget,
un protocole précisant les modalités de l'implication de
cinquante agents du fisc dans la lutte contre l'économie
souterraine dans certains quartiers, en étroite collaboration
avec les services de police et de gendarmerie. L'objectif est de
« redresser » les activités lucratives non déclarées qui
permettent à certains trafiquants d'afficher un train de vie
sans commune mesure avec les revenus qu'ils sont censés
officiellement percevoir. Dans ce cadre, en liaison avec
l'autorité judiciaire, le recours à la procédure de saisie sera
développé.
De même, un rapprochement opérationnel, notamment en matière
de lutte contre le trafic de stupéfiants, sera réalisé entre les
services de douanes d'une part et les services de police et de
gendarmerie nationales d'autre part.
Parallèlement, la coopération entre les préfets et les
procureurs de la République a été renforcée avec la création à
l'été 2009 des états-majors de sécurité. Préfets et procureurs
réunissent ensemble et chaque mois les états-majors
départementaux de sécurité chargés d'impulser les politiques de
sécurité dans chaque département.
Ce travail partenarial doit être, à la fois, intensifié et
étendu à tous les acteurs institutionnels intéressés par les
problématiques de sécurité.
Les maires ont un rôle clé à jouer en matière de prévention
de la délinquance et il ne s'agit pas là d'une action
subsidiaire de lutte contre l'insécurité, mais d'un mode
d'action à part entière. La mobilisation de l'ensemble des
acteurs de la chaîne de prévention est un facteur de réussite
fondamental. Le plan national de prévention de la délinquance et
d'aide aux victimes, présenté le 2 octobre 2009, a pour objectif
d'exploiter toutes les possibilités offertes par la
loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance. Il vise, entre autres, à mieux coordonner l'action
des acteurs locaux de la prévention, en plaçant le maire au cœur
du dispositif.
C'est dans le même esprit que doit être systématisée et
développée la complémentarité avec les polices municipales.
Celles-ci jouent un rôle essentiel en matière de sécurité de
proximité et les modalités de leur coopération avec les services
de police et de gendarmerie devront être précisées au travers,
notamment, d'une nouvelle convention-cadre. En effet, si elles
sont un maillon important de la chaîne de sécurité intérieure,
leurs missions, leurs modes d'organisation et leurs moyens
affichent une grande hétérogénéité.
Les entreprises de sécurité privée sont également devenues
un acteur à part entière de la sécurité intérieure. Elles
interviennent dans des domaines où certaines compétences peuvent
être partagées, voire déléguées par l'État. Mais cette
répartition des tâches doit se faire dans la transparence et en
parfaite complémentarité entre des acteurs clairement
identifiés. Il conviendra, à cet égard, de définir le champ du
partenariat opérationnel à développer entre le ministère de
l'intérieur et les représentants du secteur de la sécurité
privée, en respectant une triple exigence d'éthique, de
compétence et de contrôle des secteurs ainsi délégués au secteur
privé.
La sécurité étant l'affaire de tous, la mobilisation doit
également s'étendre à l'ensemble des citoyens, qu'ils
participent aux réunions de quartier animées par les policiers
ou les gendarmes, qu'ils s'investissent plus activement au sein
du service volontaire citoyen de la police nationale ou qu'ils
rejoignent le dispositif de « participation citoyenne »
développé par la gendarmerie nationale.
2. Mieux répondre aux besoins de sécurité des différents
territoires
Les mutations de ces dernières années ont vu s'organiser
différemment une délinquance qui n'a pas attendu pour s'adapter
aux nouvelles concentrations de population, aux réseaux de
communication et aux modes de transports, s'affranchissant
depuis longtemps des frontières administratives.
La criminalité étant devenue plus mouvante, des bassins de
délinquance ont émergé, dessinant des zones incluant les lieux
de commission des infractions et ceux où résident habituellement
leurs auteurs, sans qu'il y ait nécessairement concordance avec
les frontières administratives de la circonscription, de la
brigade ou même du département. Pour autant, il importe que les
forces de sécurité soient en mesure de prévenir ces actes
délictueux et, dès lors qu'ils ont été commis, de poursuivre
leurs auteurs, sans que les limites administratives
territoriales n'entravent leur action.
L'analyse fine de la nature, du volume et de la fréquence
des actes de délinquance, ainsi que de l'amplitude de la
mobilité de leurs auteurs a permis de bâtir une cartographie
définissant les contours des bassins au sein desquels l'action
des forces de sécurité doit s'organiser de façon plus
efficiente, sous un commandement unique et cohérent.
C'est sur la base de ce constat que la « police
d'agglomération » a été mise en place, le 14 septembre 2009, en
région parisienne. Il s'agissait de mettre en œuvre une
intégration de l'organisation policière à l'échelle de Paris et
des trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), c'est-à-dire sur un territoire
qui constitue une zone urbaine continue, aux dimensions limitées
et à forte densité de population.
Cette police d'agglomération, placée sous l'autorité du
préfet de police, favorise, grâce à la mutualisation des unités
et renforts projetables, une optimisation de la présence
policière sur la voie publique, aux heures et dans les lieux où
la délinquance est la plus forte. En permettant aux services de
police d'agir plus efficacement, elle améliore les conditions de
sécurité dans toute l'agglomération parisienne.
Ailleurs en France se dessinent des espaces urbains
dépassant largement les limites administratives des communes
centre, les flux de population se densifiant et s'accélérant
grâce, notamment, au développement important des réseaux de
transports. Ces flux concernent également la délinquance, qui
profite des mêmes facilités de déplacement. Aussi a-t-il été
décidé d'étendre le dispositif de la police d'agglomération à
d'autres grandes villes comme Lille, Lyon et Marseille. En
effet, pour lutter plus efficacement contre le phénomène de
délinquance, chaque jour plus mobile, il faut mettre en place
une organisation supracommunale qui prenne en compte cette
nouvelle réalité qu'est l'agglomération et si possible la
confier à une seule et même force. Lorsque les territoires
continuent de relever de forces différentes, un renforcement de
la coopération s'impose naturellement entre police et
gendarmerie. Cette coopération doit être de première importance
dans les zones périurbaines, qui constituent des zones tampon
entre la ville et la profondeur des territoires. Cette évolution
majeure dans l'approche des problématiques de sécurité a
vocation à s'étendre à d'autres agglomérations.
Par ailleurs, la logique qui préside à l'organisation des
forces de police dans les grandes agglomérations doit également
inspirer l'évolution du dispositif sur le reste du territoire où
existe un maillage hérité de l'histoire qu'il convient
d'améliorer en y apportant les adaptations nécessaires. La
sécurité doit être appréhendée, aujourd'hui, sous un angle
global et les citoyens qui ne vivent pas dans les grandes
agglomérations, qui circulent ou qui séjournent temporairement
hors de celles-ci, doivent bénéficier d'un niveau égal de
sécurité.
À une vision statique de la géographie sécuritaire, il faut
substituer une vision dynamique. À l'instar de la police
d'agglomération, la police des territoires doit mettre en œuvre,
avec les forces de la gendarmerie nationale, une stratégie
homogène de la sécurité au profit de la population répartie sur
des territoires étendus et hétérogènes.
La police des territoires doit être capable de contrôler des
espaces étendus, composés de petites villes, de zones
périurbaines et de zones rurales, ainsi que les flux nationaux
et internationaux de personnes et de biens qui les traversent.
Elle doit être parallèlement en contact permanent avec une
population dispersée. Tout en s'appuyant sur le maillage des
brigades et l'organisation intégrée de la gendarmerie, elle doit
favoriser la subsidiarité et la mobilité des unités appelées à
intervenir en dehors de leur périmètre d'action habituel.
Police d'agglomération, police des territoires et mise en
cohérence territoriale chaque fois que nécessaire constitueront
les éléments clés de l'action engagée pour adapter les forces de
police et de gendarmerie aux nouveaux bassins de délinquance.
3. Mieux mobiliser les différentes réponses : prévention,
dissuasion et répression
Il ne peut y avoir d'action efficace contre la délinquance
qu'à la condition d'agir de façon cohérente et combinée sur les
différents leviers que sont la prévention, la dissuasion et la
répression, sans omettre la communication qui permet d'expliquer
les raisons qui prévalent au choix du mode d'intervention.
La sécurité est une chaîne qui va de la prévention de la
délinquance à l'exécution effective d'une peine, mais également
jusqu'à la réinsertion du délinquant une fois que sa peine a été
exécutée. La prévention doit donc être considérée comme l'un des
volets essentiels de la lutte contre la délinquance. La mise en
œuvre, à compter du 1er janvier 2010, des
dispositions du plan national de prévention de la délinquance et
d'aide aux victimes permet de mobiliser l'ensemble des acteurs
de la chaîne de prévention et d'exploiter toutes les
possibilités offertes par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
précitée. Cette mobilisation porte tant sur les procédures que
sur des objectifs renouvelés, selon des modalités simples,
opérationnelles et efficaces. Les maires sont appelés à jouer un
rôle fondamental dans la coordination des différents acteurs
locaux, en particulier dans le cadre des conseils locaux de
sécurité et de prévention de la délinquance. Ils sont au cœur du
dispositif.
Parmi les objectifs de ce plan gouvernemental figure,
notamment, le développement de la vidéoprotection, en
association avec les maires. La vidéoprotection a un effet
préventif et dissuasif certain et son exploitation facilite
l'identification des auteurs d'infractions. D'ailleurs, une
majorité de Français est favorable à l'installation de caméras
pour améliorer la sécurité générale. Selon un rapport de
l'inspection générale de l'administration (juillet 2009), les
crimes et délits chutent, en effet, deux fois plus vite dans les
villes équipées que dans celles où aucun dispositif n'est
installé. L'objectif est de tripler en deux ans le nombre de
caméras installées sur la voie publique (environ 20 000 en
2009).
C'est ce même souci d'une meilleure coordination des
différents leviers que sont la prévention, la dissuasion et la
répression qui a conduit à la mise en place des états-majors
départementaux de sécurité. Afin d'améliorer et de rendre plus
efficace la lutte contre la délinquance, il importait de faire
en sorte qu'existe une véritable continuité entre l'action menée
sous la responsabilité de l'autorité préfectorale et celle
relevant de l'autorité judiciaire. Organe opérationnel du comité
départemental de sécurité, l'état-major départemental de
sécurité, sous la présidence conjointe du préfet et du procureur
de la République, permet un pilotage plus fin et une réponse
mieux coordonnée de l'action menée au plan local contre les
différents phénomènes criminels et délictuels.
Agir efficacement contre la délinquance c'est, également,
mobiliser toutes les ressources juridiques qui peuvent aider au
quotidien l'action des services de police et de gendarmerie.
C'est notamment le cas des mesures de police administrative.
Elles constituent un moyen d'action dont l'utilité est avérée,
qu'il s'agisse des pouvoirs de police générale du maire et/ou du
préfet, ou qu'elles portent sur des domaines plus spécialisés
tels que les débits de boisson, les établissements de nuit, les
lieux festifs, les brocantes, vide-greniers, dépôts-vente ou sur
la sécurité des établissements recevant du public.
Au-delà de la mobilisation des instruments juridiques
existants, il convient d'adapter la législation et la
réglementation aux besoins de sécurité et aux évolutions de la
délinquance. Les attentes de nos concitoyens évoluent, les
besoins de sécurité évoluent, la loi doit aussi évoluer. C'est
toute l'ambition de la présente loi qui vise précisément à
renforcer la protection des citoyens et la tranquillité
nationale. De nouveaux moyens juridiques seront mis en place,
comme celui permettant de réprimer plus sévèrement les
cambriolages ou les agressions de personnes âgées, ou ceux
permettant aux forces de police et de gendarmerie de disposer
d'instruments juridiques mieux adaptés aux nouvelles formes de
délinquance ou aux possibilités technologiques.
4. Mieux lutter contre les différentes formes de
délinquance
Les services de police et de gendarmerie doivent être en
mesure de faire face plus efficacement aux différentes formes de
délinquance existantes, tout comme ils doivent être en situation
de prendre en compte les formes de délinquance émergentes,
telles celles relevant, par exemple, de la cybercriminalité.
L'action des forces de sécurité s'inscrit, en effet, dans un
environnement mouvant et incertain, car le phénomène de
délinquance est à la fois évolutif et protéiforme. La
délinquance présente une physionomie de plus en plus
diversifiée, qu'il s'agisse des délinquants eux-mêmes, avec la
part de plus en plus importante prise par les mineurs ou les
jeunes femmes, ou des modes opératoires qui s'adaptent en temps
réel aux évolutions technologiques ou aux modes d'intervention
des forces de sécurité.
La nécessité s'impose de renforcer l'action dans trois
domaines prioritaires : la lutte contre le trafic de drogue, la
lutte contre les violences aux personnes et notamment contre les
bandes, enfin la délinquance des mineurs.
* Les trafics de stupéfiants constituent un véritable fléau
par la nature des problèmes qu'ils génèrent. Ils corrompent tout
d'abord la jeunesse, favorisent le développement d'une économie
souterraine de plus en plus puissante et engendrent de très
nombreux actes de délinquance pouvant aller jusqu'à la
professionnalisation de certains réseaux criminels.
Aussi le plan global de lutte contre le trafic de drogue
prévoit-il d'agir aussi bien contre les gros trafiquants que
contre les trafiquants de proximité. Le 11 décembre 2009 a été
installé auprès du ministre de l'intérieur un secrétaire général
chargé de définir et de mettre en œuvre la politique de lutte
contre le trafic de drogue dans le cadre d'une action
interministérielle très étroite. La mise en application de ce
plan exige une totale implication des états-majors
départementaux de sécurité, afin de décliner, au plan
territorial, les dispositions du plan national. L'action
s'organise à partir de l'élaboration d'une cartographie précise
des territoires où s'exercent les trafics. Des opérations
« coups de poing » sont organisées dans les quartiers les plus
touchés par le phénomène afin de déstabiliser les trafiquants et
faire reculer le trafic de proximité, tout spécialement aux
abords des établissements scolaires.
Si ce plan appelle à une plus grande mobilisation des
structures existantes avec, en particulier, un recentrage de
l'activité des groupes d'intervention régionaux (GIR), il
prévoit, également, un renforcement des moyens :
– humains, avec notamment l'affectation, depuis le 1er décembre
2009, de cinquante inspecteurs des services fiscaux au sein des
« groupes cités » des services de police et de gendarmerie, ou
la création de nouvelles unités cynophiles,
– technologiques, dans les domaines, en particulier, de la
géolocalisation et de la télédétection,
– ou juridiques, avec la création d'un cadre juridique
adapté pour améliorer la circulation et le partage des
informations entre les services administratifs, policiers et
judiciaires concernés et partager les informations soumises au
secret professionnel, pour faciliter l'identification et la
saisie des avoirs criminels.
Cet arsenal est complété par un important volet européen et
international de nature non seulement à harmoniser les
législations et les pratiques professionnelles, mais aussi à
échanger encore plus efficacement les informations
opérationnelles nécessaires pour combattre les trafics au plan
international.
* La lutte contre les violences aux personnes est une
préoccupation majeure, tant elle paraît difficile à mener, du
moins pour certaines composantes de cet agrégat. C'est le cas,
notamment, des violences intrafamiliales sur lesquelles les
services de police ou de gendarmerie n'ont qu'une influence
minime, dès lors qu'elles se déroulent dans l'intimité du foyer
familial et qu'elles ne font pas l'objet d'un signalement. C'est
en améliorant les conditions d'accueil dans les commissariats et
les brigades et en aidant et accompagnant celles et ceux qui ont
le courage de briser la loi du silence qu'on parviendra à
améliorer la prévention de ces comportements et à être plus
efficace dans la répression des auteurs de ces actes de
maltraitance. La mise en place, en octobre 2009, de brigades de
protection de la famille vise à mieux faire face à ces
situations difficiles qui touchent les publics particulièrement
vulnérables comme les femmes battues, les mineurs victimes de
violences et les personnes âgées maltraitées.
Mais les atteintes à l'intégrité physique sont aussi, et
trop souvent, le fait de bandes, plus ou moins organisées, qui
terrorisent un quartier, un immeuble et/ou un moyen de transport
et tentent d'imposer par la violence leur propre vision du
monde. Lutter contre ce phénomène étroitement lié à ceux de la
drogue et de l'économie souterraine est une nécessité absolue.
Dès le mois d'octobre 2009, des groupes spéciaux d'investigation
sur les bandes ont été mis en place dans les trente-quatre
départements les plus touchés par les violences urbaines et des
référents ont été désignés dans tous les autres services. Par
ailleurs, la création d'un traitement de données à caractère
personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité
publique permet, désormais, de remplir plus efficacement la
mission de prévention des phénomènes de violence et donc, de
mieux lutter contre les bandes. En région parisienne, la mise en
œuvre de la police d'agglomération qui permet de coordonner
l'action de 33 000 policiers sous le commandement unique du
préfet de police facilite les synergies opérationnelles et
renforce l'efficience des services dans la lutte contre les
violences et les bandes. Enfin, l'incrimination de
l'appartenance à une bande violente complétera utilement
l'arsenal législatif en la matière.
* La délinquance des mineurs constitue le troisième axe sur
lequel les forces de sécurité doivent faire porter leurs
efforts. En effet, la part des mineurs dans la délinquance
générale s'élève à 18 %. Le nombre total des mineurs mis en
cause a progressé de 15,21 % entre 2002 et 2008. De surcroît,
ces mineurs délinquants sont de plus en plus jeunes. Ces mineurs
sont majoritairement impliqués dans des faits de dégradations,
de vols, de violences ou d'infractions à la législation sur les
stupéfiants. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 précitée établit
un cadre général d'action pour combattre la banalisation de la
violence, depuis les incivilités à l'école jusqu'aux bagarres
entre bandes. Au-delà de l'activité des brigades de protection
de la famille et des brigades de prévention de la délinquance
juvénile, les référents et correspondants police-jeunesse
développent des actions de prévention en direction de la
jeunesse. Les correspondants sécurité-écoles remplissent
également ce rôle dans le cadre du partenariat établi avec
l'éducation nationale. Les policiers et gendarmes formateurs
anti-drogue sensibilisent les jeunes en milieu scolaire. Le
concept de sanctuarisation de l'espace scolaire (SAGES) mis en
place par la gendarmerie contribue à améliorer la sécurité des
établissements les plus sensibles. Le plan national de
prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012
prévoit une batterie de mesures pour mieux prévenir la
délinquance des mineurs, notamment de ceux qui sont
déscolarisés. Parmi celles-ci figure la systématisation de
l'échange d'informations entre acteurs concernés pour faciliter
le repérage des mineurs dont la situation est préoccupante au
regard du risque de passage à l'acte ou de récidive, ainsi que
le renforcement de la collaboration entre les institutions pour
assurer une réponse rapide et adaptée qui s'adresse tant aux
mineurs concernés qu'à leur famille. Les brigades de protection
de la famille sont mobilisées dans le cadre de ce plan en vue,
également, d'initier et d'animer des actions de prévention. Des
mesures plus dissuasives sont à l'étude, comme celles consistant
à permettre aux préfets de décider d'un couvre-feu ciblé pour
des mineurs de 13 ans.
5. Préparer l'avenir
Il s'agit, d'abord, de faire en sorte que les forces de
sécurité puissent s'adapter aux évolutions de la délinquance
liées aux nouvelles technologies. Cela passe à la fois par la
recherche, mais également par l'acquisition de nouveaux
équipements et la formation des personnels. Le développement des
nouvelles technologies doit être mis à profit dans tous les
domaines intéressant l'activité des services, aussi bien dans
les missions de sécurité générale qu'en matière de lutte
anti-terroriste ou d'investigation judiciaire : traitement de
l'information et des données techniques, moyens de
communication, d'observation et d'enregistrement,
vidéoprotection, biométrie, matériel roulant, moyens aériens et
nautiques, systèmes de signalisation, armement, équipements de
protection...
La préparation de l'avenir nécessite, aussi, de conforter la
protection du territoire et de la population, en France comme à
l'étranger, d'une part contre les menaces terroristes ou
extrémistes et, d'autre part, contre les nouvelles formes
d'insécurité susceptibles de se développer au niveau mondial.
Déjà, la globalisation économique permet une propagation de la
criminalité organisée ; la multiplication des conflits
extérieurs porte la menace d'une possible transposition sur
notre territoire ; les infrastructures critiques d'importance
vitale constituent des cibles potentielles pour les
organisations criminelles et le cyberespace devient le champ
d'action des criminels de tous genres. La vigilance est donc de
rigueur et doit rester tendue vers la détection des signaux
faibles, précurseurs ou annonciateurs de menaces ou de crises
imminentes.
D'autres vulnérabilités, liées aux évolutions sociales et
sociétales, sont à prendre en compte dès à présent. C'est
précisément le cas du vieillissement démographique qui donne
naissance à de nouvelles fragilités. Les personnes âgées sont
notamment des cibles privilégiées dans le cadre du développement
des escroqueries et de la délinquance itinérante. Elles sont, en
outre, beaucoup plus sujettes aux pressions et sollicitations de
leur entourage, comme elles sont plus exposées aux infractions
sanitaires et sociales au sein des établissements spécialisés ou
à domicile. Cette problématique particulière a fait l'objet
d'une mission temporaire confiée par le Premier ministre à
M. Édouard Courtial, député, afin d'analyser les besoins de
sécurité liés au vieillissement de la population et de proposer
un plan d'action.
Préparer l'avenir, c'est aussi développer de nouvelles
relations entre les forces de sécurité et la population. Seules
une police et une gendarmerie exemplaires, c'est-à-dire agissant
dans le respect des valeurs républicaines, peuvent être
efficaces. Cette efficacité réside dans la qualité de la réponse
que les deux forces apportent aux attentes du corps social dont
elles procèdent et qui les a investies. La déontologie est donc
au cœur des relations entre les représentants des forces de
sécurité et les citoyens. C'est parce que la déontologie est et
sera respectée que s'établira un véritable lien de confiance
avec la population. C'est le respect de la déontologie qui
permet d'affirmer le sens du discernement et de conforter
l'éthique de la responsabilité, gages du professionnalisme des
policiers et des gendarmes.
La qualité de ce lien tissé avec la population sera d'autant
plus grande que les victimes seront prises en charge avec toute
la considération qui leur est due. L'aide aux victimes constitue
l'une des quatre priorités du plan national de prévention de la
délinquance. C'est dans ce cadre que sera développé le
dispositif des intervenants sociaux dans les services de police
et de gendarmerie, de même que les permanences d'associations
d'aide aux victimes. L'expérimentation de la pré-plainte en
ligne puis, le cas échéant, son extension, peut contribuer à
améliorer l'accueil des victimes en facilitant les démarches des
usagers, et des initiatives nouvelles seront prises pour
favoriser le dialogue entre les forces de sécurité et la
population et, notamment, avec les jeunes.
Tous les ans, l'Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales procédera en liaison avec l'Institut
national de la statistique et des études économiques à une
enquête nationale de victimation dont les résultats seront
publiés.
Enfin, les états statistiques existants seront enrichis dans
leur contenu et adaptés dans leur présentation. Au terme de la
réflexion conduite avec l'Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (ONDRP), seront proposés de
nouveaux outils qui offriront non seulement un support de
communication pertinent, mais également les moyens de mieux
mesurer les attentes de la population et de permettre un
pilotage plus fin de l'activité des services, ainsi que des
indicateurs appropriés pour évaluer la performance des
différents services et des principaux acteurs, et les résultats
concrets obtenus en matière de lutte contre l'insécurité.
II. – OPTIMISER L'ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT POLICE/GENDARMERIE
La gendarmerie nationale est placée sous l'autorité
fonctionnelle du ministre de l'intérieur depuis le 15 mai 2002
pour ses missions de sécurité intérieure. La loi n° 2009-971 du
3 août 2009 précitée a scellé son rattachement organique, tout
en garantissant le statut militaire de la gendarmerie. Le
rapprochement des deux forces sous un seul et même commandement
est une réforme majeure et structurante pour les années à venir.
Il ne s'agit pas d'instaurer une concurrence entre police et
gendarmerie, mais de développer les complémentarités dans un but
essentiellement opérationnel. L'objectif est, en effet, de
donner plus d'efficacité aux dispositifs de sécurité, certes en
mutualisant les moyens, mais surtout en développant les
synergies et en renforçant la maîtrise des territoires. Beaucoup
a déjà été entrepris en ce sens, mais la symbiose ne pourra être
effective qu'à la condition d'être progressive et résolue
pendant la période couverte par la LOPPSI.
1. Optimiser la coopération et la complémentarité
opérationnelles
La coopération doit être développée dans le domaine
opérationnel, comme c'est déjà le cas au sein des groupes
d'intervention régionaux (GIR), des offices centraux, du réseau
des attachés de sécurité intérieure ou de la coordination des
forces mobiles.
Un travail d'analyse systématique des compétences
opérationnelles et des actions des deux forces a été engagé. Il
doit déboucher sur un schéma d'organisation des forces de
sécurité intérieure qui soit le mieux adapté à l'efficacité
opérationnelle dans les différents domaines d'activité, comme le
renseignement, la sécurité générale, l'ordre public, la police
judiciaire ou la coopération internationale. Ce schéma, qui
tendra à réduire les doublons et les redondances, proposera,
selon les cas, de désigner une direction pilote, de mettre en
place une structure d'action commune, d'élaborer un protocole de
coopération ou de dégager des doctrines d'emploi ou des règles
d'action communes. Cette démarche engagée au deuxième semestre
2009 sera menée à bien dans le courant de l'année 2010. D'ores
et déjà, il a été décidé de créer une structure d'action commune
dans le domaine de la coopération internationale. En outre, les
systèmes d'information et de commandement et les technologies de
la sécurité intérieure participant directement à l'efficacité et
à la modernisation des forces, il a été décidé de créer une
structure commune pour favoriser les synergies.
Au-delà de ces ajustements, il s'agira de réaliser une
approche plus globale en termes d'organisation, de couverture
territoriale et de fonctionnement des forces de sécurité
intérieure.
Ainsi, les ressources de la police et de la gendarmerie
doivent être optimisées pour répondre au mieux aux attentes de
la population en prenant en compte la réalité de la délinquance
et son évolution. L'effort doit porter sur la recherche de la
meilleure adaptation, localement, du dispositif tout en
préservant les liens de confiance avec la population, en
améliorant la capacité de lutte contre les diverses formes
d'insécurité et en mettant à profit le développement des
nouvelles technologies.
La mise en œuvre des redéploiements des zones de sécurité
publique entre les deux forces, associée à l'évolution des
charges auxquelles la gendarmerie et la police devront faire
face, nécessitera une adaptation des modes d'organisation et de
fonctionnement. Le cadre réglementaire régissant la compétence
territoriale de la gendarmerie et de la police nationales sera
aménagé afin d'assurer une plus grande cohérence opérationnelle
pour couvrir les différents bassins de délinquance.
Les missions de garde et d'escorte au profit des centres de
rétention administrative (CRA) seront intégralement transférées
à la police aux frontières ; le schéma des forces mobiles de la
gendarmerie sera aménagé pour tenir compte de ce transfert. Plus
généralement, l'évolution des missions des forces mobiles de la
gendarmerie et de la police rendra nécessaire une adaptation de
leurs conditions d'emploi.
Tout en garantissant une qualité de l'offre de sécurité
égale selon le mode d'organisation et de fonctionnement
propre à chaque force, l'attention sera portée notamment sur un
rééquilibrage des moyens entre les territoires. Les délais
d'intervention devront rester adaptés à la nature des zones, au
nombre et à la fréquence des sollicitations.
Tirant les enseignements de la généralisation des différents
contrôles automatisés, les modalités d'emploi des unités
spécialisées en sécurité routière seront également réaménagées
et un effort particulier sera consacré au réseau dit secondaire.
2. Systématiser la mutualisation des moyens et des
actions de gestion en matière de ressources humaines
Au plan de l'appui opérationnel, la lutte contre les
violences urbaines, les troubles graves à l'ordre public et
l'immigration clandestine imposent l'intensification du recours
aux moyens spécialisés.
Dans ce cadre, afin d'optimiser l'utilisation des matériels
dont les coûts d'acquisition et de maintenance sont
particulièrement élevés, les moyens aériens et nautiques, les
véhicules blindés et les fourgons-pompes de la police et de la
gendarmerie seront engagés au profit des deux forces. Les bornes
de signalisation par empreintes digitales de la police pourront
dans certains départements être ouvertes aux services de
gendarmerie.
Pour ce faire, des protocoles seront systématiquement
établis pour compenser les coûts liés à l'augmentation
d'activité, coordonner l'engagement de ces moyens et garantir
une réactivité optimale.
La convergence sera activement engagée en matière
d'équipements automobiles et de moyens de communication. Les
deux forces opérationnelles se doteront massivement de systèmes
embarqués dans les véhicules d'intervention.
Après l'achèvement du déploiement du réseau de communication
de la police (ACROPOL), une convergence des nouveaux vecteurs de
communication des différents services de la sécurité intérieure
devra être recherchée pour une interopérabilité complète, à
terme, de leurs réseaux de transmission. Les réseaux seront
ouverts progressivement aux autres services contribuant à la
sécurité dans la limite des ressources disponibles du réseau.
Des modalités de gestion opérationnelle seront déterminées pour
gérer le partage des ressources des réseaux ACROPOL (police et
gendarmerie mobile) et ANTARES (réseau de communication des
services départementaux d'incendie et de secours et de la
sécurité civile) dans le cadre de la mise en place d'une
infrastructure partagée des télécommunications.
Sur la base de ces réseaux, les centres d'information et de
commandement (CIC) de la police seront modernisés pour fournir
une réactivité optimale des forces. S'agissant des forces de
gendarmerie, la poursuite du système départemental de
centralisation de l'information COG RENS (projet ATHENA adossé
au réseau RUBIS) offrira des fonctionnalités similaires.
L'optimisation des moyens de transports à vocation
logistique sera assurée entre la gendarmerie et la police aux
niveaux national et local.
La sécurité civile sera pleinement associée à cette
démarche, notamment en ce qui concerne les aéronefs, les bases
et la politique de maintenance. Dans le respect des objectifs
opérationnels, cette mutualisation sera particulièrement
recherchée outre-mer, où le ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales se verra confier
à partir de 2012 de nouvelles responsabilités en lieu et place
des armées.
Le domaine des prestations de soutien constitue un champ de
mutualisation privilégiée entre police et gendarmerie, notamment
dans les domaines suivants : immobilier, moyens d'entraînement,
équipement et maintenance automobile, police technique et
scientifique, risque NRBC (nucléaire, radioactif,
bactériologique et chimique).
Mutualiser l'immobilier
S'agissant de l'immobilier, le redéploiement des zones de
compétence entre police et gendarmerie, au cours des cinq
prochaines années, conduira à un partage des implantations
immobilières selon la nature des futurs services compétents.
Ce redéploiement des zones de compétence s'accompagnera
d'une réorganisation de la conduite d'opérations. Les
secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP)
sont appelés à devenir les services constructeurs de droit
commun pour l'ensemble du ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales. Quant à la
définition et la mise en œuvre de la politique immobilière de la
police et de la gendarmerie, elles sont confiées au secrétaire
général du ministère sur la base des priorités définies par les
deux directions générales concernées.
Une expérimentation de mutualisation et d'externalisation de
la maintenance des infrastructures est actuellement menée en
régions Auvergne et Limousin. Les résultats de cette
expérimentation pourront conduire à une extension du dispositif
à d'autres régions.
Des moyens d'entraînement communs
L'utilisation d'un centre d'entraînement commun à la lutte
contre les violences urbaines sera favorisée dans l'optique du
développement de standards européens, dynamique déjà engagée,
par exemple, avec le centre national d'entraînement des forces
de gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne).
De même, la formation à des spécialités communes à la police
et à la gendarmerie pourra être mutualisée dans une même école
ou un même centre.
Mutualiser l'équipement et le soutien automobile
Sauf exception, la mutualisation des achats, des équipements
ainsi que du soutien automobile est désormais la règle entre les
deux forces.
En matière d'habillement, la police nationale a externalisé
cette prestation. La gendarmerie nationale mettra en œuvre des
modalités d'externalisation de la gestion de son habillement.
Le nouveau site logistique de la police nationale de Limoges
assurera désormais le soutien des armes et la transformation des
véhicules spécifiques pour les deux forces.
Ses activités sont complémentaires de celles du site de la
gendarmerie nationale du Blanc (Indre) qui se spécialisera dans
le soutien des effets de matériels de protection et la
mutualisation des transports de matériels en métropole et en
outre-mer.
La complémentarité de ces deux sites permettra de rendre
plus performante la coopération entre les deux forces, à
commencer par la mutualisation, au Blanc, de la chaîne de
reconditionnement des gilets pare-balles.
Le service de diffusion de la gendarmerie de Limoges exerce
ses activités au bénéfice des deux forces.
Sur l'ensemble du territoire, police et gendarmerie ont
engagé des actions en vue de mutualiser leurs ateliers de
soutien automobile. Plus de soixante-dix projets sont
aujourd'hui en cours d'étude, qui seront déclinés dans des plans
zonaux de mutualisation du soutien automobile.
Enfin, la passation de marchés mutualisés de véhicules
spécifiques a permis à la police et à la gendarmerie d'optimiser
leurs coûts d'achats et d'entretien.
La définition conjointe de futurs véhicules permettra une
optimisation financière dans la passation des marchés mais aussi
une rationalisation déjà engagée dans le soutien mutuel.
Complémentarité dans le domaine de la police technique et
scientifique
Dans le domaine de la police technique et scientifique, une
complémentarité technique des interventions sera organisée,
fondée sur la recherche du plus haut niveau de professionnalisme
disponible sur un territoire donné, à l'instar de l'unité
nationale d'identification des victimes de catastrophes (UNIVC).
De même, l'harmonisation des technologies de pointe utilisées et
leur concentration sur des sites uniques spécialisés par domaine
particulier seront examinées et mises en œuvre le cas échéant.
Une complémentarité technique pourra être étudiée dans certains
départements en matière de recherche et de traitement des
indices dans les plateaux techniques locaux. Des
expérimentations ponctuelles pourront être proposées pour en
évaluer les possibilités.
Une gestion partagée du risque NRBC
Comme le livre blanc sur la défense et la sécurité l'a
souligné, l'évolution des menaces et des risques NRBC
(nucléaire, radioactif, bactériologique et chimique) impose
d'améliorer et de renforcer la coordination des capacités de
protection et de conduire des programmes de recherche et
d'équipement.
Cet effort s'impose en tout premier lieu à la direction de
la sécurité civile. Celle-ci devra disposer des capacités
mobiles d'identification des agents chimiques et biologiques.
Ainsi, est retenu l'objectif d'un parc de 16 véhicules de
détection, prélèvement et identification biologique et chimique,
et son évolution au fur et à mesure des avancées, pour assurer
la couverture des seize principales agglomérations de métropole.
De plus, le nombre de chaînes de décontamination mobiles sera
triplé (68 en 2008) d'ici 2013, avec une attention particulière
aux moyens disponibles dans les départements et collectivités
d'outre-mer (DOM-COM).
Ainsi, l'interopérabilité entre le détachement central
interministériel (DCI), chargé de l'intervention technique sur
tout engin, et les unités d'intervention de la police et de la
gendarmerie, dont l'action est tournée contre les auteurs d'une
menace terroriste, sera développée. Cette complémentarité doit
être obtenue et exploitée tant lors des phases préventives
(détection, sécurisation des lieux, protection des cibles
potentielles) que lors des phases d'intervention (neutralisation
de la menace d'origine humaine, démantèlement de l'engin NRBC)
ou de police judiciaire (préservation de la preuve), en
garantissant la continuité des opérations.
Enfin, conformément aux préconisations du livre blanc, sera
projetée la création d'un centre national de formation en
matière NRBC. Ce centre aura vocation à regrouper l'ensemble des
services, civils et militaires, susceptibles d'intervenir à ce
titre. Il devra ainsi concourir à renforcer l'efficacité de
l'État.
Mutualiser des actions de gestion en matière de
ressources humaines
Au-delà des démarches déjà engagées de mutualisation dans le
domaine logistique, d'autres formes de partenariat seront
explorées, concernant notamment certains aspects du recrutement
et de la formation, ainsi que certaines mesures relatives à
l'accompagnement des gendarmes adjoints volontaires et des
adjoints de sécurité.
S'agissant du recrutement, le partenariat doit permettre des
économies d'échelle. Ainsi, dans le respect des conditions
d'emploi attachées à l'état de militaire ou de fonctionnaire
civil, la cohérence et la complémentarité des dispositifs de
recrutement des deux institutions, dans l'organisation
matérielle de la sélection, seront recherchées. En outre, les
emplois de soutien techniques et administratifs des deux forces
relèvent d'une même logique fonctionnelle et nécessitent le
recrutement d'agents titulaires de qualifications identiques.
La gendarmerie, qui développera largement le recours aux
personnels civils à l'occasion de la LOPPSI, fera appel aux
moyens ministériels pour former ses nouveaux collaborateurs.
La formation des plongeurs des deux forces de sécurité sera
assurée dans le centre existant de la gendarmerie implanté à
Antibes. Des projets de mutualisation des centres de formation
des maîtres-chiens et des motocyclistes sont actuellement à
l'étude, une expertise de la faisabilité des opérations de
regroupement étant en cours. La police, en étroite coordination
avec la gendarmerie, assurera des formations spécialisées dans
le domaine du renseignement et de la prévention situationnelle.
Enfin, la logique d'accompagnement des gendarmes adjoints
volontaires et des adjoints de sécurité dans leur recherche
d'emploi à l'issue de leurs contrats successifs est développée
par les deux forces de sécurité. Cette démarche d'accompagnement
sera étroitement concertée.
III et IV. – (Non modifiés)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat
dans sa séance du 20 janvier 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER
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