AVOCAT AUTOMOBILE - AVOCAT PERMIS DE CONDUIRE

 

Bienvenue sur le "BLOG" du Cabinet BENEZRA AVOCATS

 

(voir le "SITE" internet du cabinet BENEZRA AVOCATS www.benezra.fr ?)

 

opj, officier de police judiciaire, pv

radar remis en cause, benezra avocat 27/10/2010: COMPETENCE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VIS A VIS DES VISITES DE VEHICULES

Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de cassation rappelle que seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à la visite d'un véhicule sur le fondement de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale

 

Commentaires : 

 

Depuis la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC), les visites de véhicules relèvent de la compétence des officiers de police judicaire qui doivent y procéder personnellement, éventuellement assistés par des agents de police judiciaire ou des agents de police judicaire adjoints.

 

La Cour de cassation reprend ce principe sous le visa de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale.

 

Les juges du fond avaient indiqué que l'enquêteur avait agi « sous le contrôle d'un officier de police judiciaire », garantie insuffisante pour la Cour suprême qui remarque que le procès-verbal ne mentionnait ni l'intervention personnelle de l'officier de police judiciaire ni même sa présence sur place lors de la visite.

 

Parce qu'ils sont « présumés offrir les meilleurs garanties pour les particuliers » , les officiers de police judicaire sont seul habilités à exercer un pouvoir de contrainte.

La Cour de cassation se refuse en outre, à assimiler les fouilles de véhicules à des perquisitions, la mise en fourrière du véhicule ou sa mise à disposition des services de police ne pouvant, en conséquence, être assimilée à une saisie.

 

 

Auteur: Maître Michel BENEZRA
mots clés : opj, compétences, visites véhicules, fouilles véhicules
site internet : www.benezra.fr
 

La décision : 

 

SEQ CHAPTER \h \r 1N° X 10-82.699 F-PB

N° 5368

CI

28 SEPTEMBRE 2010

 

M. LOUVEL président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

_____

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Adnane B...,

- M. Mohamed S...,

- M. Rédoine C...,

- M. Ahmed T...,

- M. Driss C...,

contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et en récidive, recel, mise en circulation d'un véhicule à moteur portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule et blanchiment provenant du trafic de stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juin 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

I - Sur les pourvois de MM. B..., S..., Rédoine et Driss C... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'Ahmed T... ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 février 2006, les gendarmes ont été alertés par un habitant de Pithiviers sur le stationnement d'un véhicule Mercedes, dépourvu des talons d'attestation d'assurance et de contrôle technique ; que, selon les vérifications effectuées, ce véhicule portait le numéro d'immatriculation attribué à un autre, toujours en circulation ; qu'à la suite, un agent de police judiciaire, agissant, suivant le procès-verbal, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, a procédé à la visite du véhicule en cause, qui était verrouillé, et ce en application de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale ; qu'il a découvert un carnet d'entretien sur lequel était mentionné un numéro d'immatriculation espagnol ; qu'il est apparu que le véhicule avait été volé en Espagne ; que, sur instruction du procureur de la République, le véhicule a ensuite été déplacé, le 5 février 2006, jusqu'à une fourrière où il a fait l'objet d'investigations techniques effectuées par un officier de police judiciaire ; qu'il est résulté de ces dernières opérations que le véhicule portait les empreintes digitales de M. T... et qu'il avait contenu des stupéfiants ; que, mis en examen du chef, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, M. T... a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 76, 78-2-3, 97 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure jusqu'à la cote D 10685 ;

 

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 4 février 2006, en milieu de matinée, les gendarmes de la brigade de Pithiviers, en service de surveillance générale, étaient interpellés par un habitant, M. R..., et informés de la présence devant son domicile au ..., d'un véhicule 4x4 Mercedes, immatriculé ..., stationné depuis la veille ; que ce véhicule, verrouillé, était recouvert d'une couche de poussière et qu'aucune vignette d'assurance et de contrôle technique n'était apposée ; qu'identifié à l'aide du fichier national des automobiles, la voiture n'apparaissait pas signalée volée, et était la propriété de M. L..., demeurant ... ; que contacté par téléphone, M. L... confirmait qu'il était bien propriétaire d'un véhicule Mercedes 4x4 ... et que son véhicule se trouvait devant lui, dans la Marne, et qu'il n'avait pas été dérobé ; que, par ailleurs, il précisait avoir reçu au mois de juillet 2005 une contravention au code de la route pour excès de vitesse relevée le 13 juillet 2005 en Corrèze où il ne se trouvait pas à cette époque là ; qu'enfin, son épouse s'était rendue à Orléans en juillet 2005 pour y livrer du Champagne ; qu'à l'intérieur du véhicule, les gendarmes découvraient un carnet d'entretien, sur lequel était mentionné une immatriculation : ... et qu'après identification auprès du fichier des véhicules volés, il ressortait que la Mercedes 425 découverte avait été dérobée le 27 mai 2005 à Marbella (Espagne) ; que le démontage des plaques d'immatriculation révélait leur acquisition à Orléans et que sous un siège était rangé un sac contenant notamment une pince à rivet et un jeu de plaques espagnoles ; que les opérations de police technique à l'intérieur du véhicule permettaient le relevé d'empreintes digitales ; que le chien Ugo, dressé à la recherche de produits stupéfiants, effectuait dans le coffre des marquages par grattage ou morsure indiquant la présence récente de produits stupéfiants ; que l'exploitation des empreintes digitales faisait ressortir l'identité des personnes suivantes : MM. A..., T..., M..., L... H..., déjà impliqués dans des procédures de trafic de stupéfiants et ce dernier dans l'information ouverte le 23 février 2006 ; qu'il est soutenu que les enquêteurs ont méconnu les dispositions prévues pour la visite des véhicules automobiles ; que les gendarmes ont procédé à la visite d'un véhicule en dehors de tout contrôle d'identité de police administrative prévu à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale pour les hypothèses d'atteinte grave à la sécurité ; que si le requérant invoque la violation des dispositions relatives aux visites spontanées des véhicules dont les règles sont définies par l'article 78-2-4 du code de procédure pénale et qui prévoient d'une part une immobilisation corrélative du véhicule en cause pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, d'autre part, la présence obligatoire " sauf risques graves pour la sécurité des personnes et des biens", du conducteur ou bien, s'agissant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou bien, à défaut, d'une personne requise extérieure à l'autorité de l'officier de police judiciaire, les enquêteurs ont, dans le cas d'espèce, le 4 février 2006, eu leur attention attirée par le stationnement intriguant de ce véhicule de luxe dépourvu de l'apposition du talon de la vignette d'assurance sur le pare brise ; qu'ils ont, après qu'il fut établi que ce véhicule n'était pas signalé au fichier des véhicules volés, pris contact avec le titulaire du certificat d'immatriculation et alors découvert qu'ils étaient en présence d'une voiture automobile équipée d'une "doublette", confortés en cela par l'information selon laquelle, d'une part, il avait reçu un avis de contravention pour excès de vitesse en Corrèze où il ne s'était pas rendu à la date indiquée et selon laquelle, d'autre part, l'épouse du propriétaire était venue en région orléanaise livrer du champagne quelques temps auparavant et qu'ainsi le numéro avait pu être relevé ; que, dès lors, les gendarmes, préalablement à la visite du véhicule où ils découvriront un numéro d'immatriculation espagnol et une pince à rivet ainsi qu'un jeu de plaques espagnoles, se trouvaient en suspicion de flagrance de vol ou de recel de vol ; que si aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrant par l'article 53 du code de procédure pénale, l'agent de police judiciaire M. L... agissant sous le contrôle de l'officier de police judiciaire M. R..., en présence du témoin M. R..., tenait des dispositions de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, par ces révélations, la prérogative de visiter la Mercedes 4x4 immatriculé ... stationnée sur la voie publique ; que ledit véhicule était ensuite placé en fourrière sur instruction du parquet d'Orléans puis examiné extérieurement et intérieurement par les officiers de police judiciaire de la brigade des recherches d'Orléans et mis à disposition de son légitime propriétaire, M. B..., qui en a sollicité la restitution ; que le moyen sera rejeté ; sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 56, alinéa 4, et 76, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que le véhicule Mercedes 4x4 immatriculé ... qui a fait l'objet des investigations déjà exposées, n'a pas fait l'objet d'un procès verbal de saisie judiciaire dès lors que sa mise à disposition ne résulte pas d'une perquisition ; que dès lors la mise sous scellé ne s'imposait pas ; que par ailleurs ces dispositions ne sont cause de nullité que si leur non respect est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée, ce que M. T... ne justifie pas en contestant le principe même des éléments découverts et leur exploitation ; que le moyen sera de même rejeté ;

 

"1°) alors que seuls les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la visite d'un véhicule lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; qu'en l'espèce, la fouille du véhicule Mercedes 4x4 immatriculé ... a été effectuée par l'agent de police judiciaire M. L... ; qu'aucun officier de police judicaire n'était présent à ses côtés lors de la fouille du véhicule, peu important que cette opération se soit déroulée " sous le contrôle de l'officier de police judiciaire M. R... " dès lors que celui-ci n'était pas présent sur les lieux ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction aurait dû annuler cet acte de procédure et les actes subséquents ;

 

"2°) alors que la visite d'un véhicule en application de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale suppose, à l'égard du conducteur ou d'un passager, l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; que cette condition fait défaut lorsque le véhicule est vide ; qu'ainsi, quand bien même il existerait en l'espèce une suspicion de flagrance de vol ou de recel de vol, l'absence de conducteur ou de passager dans le véhicule ou à proximité de celui-ci interdisait de procéder à la visite du véhicule ;

 

"3°) alors que tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu'en l'espèce, le véhicule saisi n'a pas été placé sous scellés ; que la chambre de l'instruction a considéré à tort que la mise sous scellés ne s'imposait pas au motif que la mise à disposition du véhicule ne résultait pas d'une perquisition ;

 

"4°) alors que la méconnaissance de l'obligation de placer un objet saisi sous scellés porte atteinte aux droits de la personne mise en cause sur la base d'éléments tirés des objets saisis dès lors que l'intéressé conteste les faits pour lesquels il est poursuivi ; que la chambre de l'instruction a considéré à tort que l'absence de mise sous scellés n'avait pas porté atteinte aux intérêts de M. T..., dès lors que son identification puis sa mise en examen, pour des faits qu'il conteste, sont fondées sur les éléments recueillis dans le véhicule saisi" ;

Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le véhicule n'ait pas fait l'objet d'une saisie, l'arrêt retient que la mise à disposition de celui-ci ne résultait pas d'une perquisition ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être retenus ;

Mais sur le moyen pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 78-2-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à la visite d'un véhicule automobile, dans les conditions prévues par ce texte ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'incompétence d'un agent de police judiciaire à procéder à la visite de véhicule effectuée le 4 février 2006, l'arrêt retient que cet enquêteur a agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal ni d'une autre pièce de la procédure que l'officier de police judiciaire ait personnellement procédé à la visite du véhicule, l'agent de police judiciaire se bornant à lui prêter assistance, ni même qu'il ait été présent sur les lieux, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois de MM. B..., S..., Rédoine et Driss C... :

Les REJETTE ;

Il - Sur le pourvoi de M. T... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2010, en ce qu'il a refusé d'annuler le procès-verbal établi, le 4 février 2006, par l'agent de police judiciaire ainsi que la mention qui en a été faite sur le procès-verbal de synthèse rédigé le 18 décembre 2006 ;

ANNULE le procès-verbal coté D1 ;

ORDONNE le retrait de la pièce annulée des deux exemplaires du dossier et son classement au greffe de la chambre de l'instruction ;

ORDONNE la cancellation, sur le procès-verbal coté D 25, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, du passage commençant par :

"Les premiers éléments découverts" et se terminant par : "Immatriculé en Andorre".

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris aux fins qu'il soit procédé aux opérations de retrait et de cancellation des pièces susvisées ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

      téléphone avocat benezra, avocat automobile, avocat auto, avocat permis, alcoolémie en voiture, CEEA, alcootest, récidive, alcool au volant, délit de fuite, refus d'obtempérer, délit de fuite avocat, refus d'obtempérer avocat, avocat pénal, avocat permis de conduire, droit des assurances
 

ANNULATION

PERMIS DE CONDUIRE

 

 

 

ALCOOL AU VOLANT

 

   

STUPEFIANTS

AU VOLANT

 

 

BLESSURES INVOLONTAIRES

 

HOMICIDE INVOLONTAIRE

 

REFUS D'OBTEMPERER

 

DELIT DE FUITE

 

VITESSE

GRAND EXCES DE VITESSE

 

TELEPHONE

TENU EN MAIN

annulation de permis de conduire, avocat annulation de permis, touver avocat permis

  conduite sous l'empire d'alcool, conduite en état d'ivresse manifeste, avocat   conduite sous l'emprise de stupéfiants, cannabis, cocaine, avocat   avocat blessures involontaires   avocat homicide involontaire, accident de la route, homicide involontaire, trouver avocat specialise homide involontaire, recherche avocat specialise homicide involontaire   avocat refus d'obtempérer   avocat delit de fuite, trouver avocat specialise delit de fuite, recherche avocat specialise delit de fuite   avocat exces vitesse, avocat contestation exces vitesse, avocat contestation flash  

téléphone tenu en main, avocat pv téléphone, avocat pv telephone, avocat telephone tenu en main, avocat usage telephone en voiture

CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI
 

FRANCHISSEMENT

D'UN STOP

 

NON RESPECT  D'UN FEU TRICOLORE

NON PORT

DE LA CEINTURE

 

FRANCHISSEMENT

D'UNE LIGNE CONTINUE

  FLASHS  

VICTIMES

de la route

  ASSURANCES AUTOMOBILES        

franchissement d'un stop, panneau stop, avocat stop franchissement, avocat contestation stop   franchissement d'un feu tricolore, franchissement d'un feu rouge, avocat feu rouge, contestation   non port de la ceinture, avocat pv ceinture, avocat verbalisation ceinture, avocat non port de la ceinture, avocat ceinture de securite   franchissement d'une ligne continue, ligne blanche, franchissement d'une ligne blanche, chevauchement d'une ligne continue, avocat ligne blanche, avocat pv ligne continue   radar, flash, pv, avocat vitesse, exces de vitesse, mesta 210, mesta 208, eurolaser, ultralyte,  grand exces de vitesse   victimes de la route, partie civile, indemnisation des victimes   avocat assurance, contrat assurance, avocat, clause contrat, nullite contrat, clause illicite, indemnisation, indemnisation juste   avis de contravention, contestation   annulation de permis, perte de points, permis a point, solde de point, relevé d'information

CLIQUEZ ICI

  CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI   CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI

 

retour blog BENEZRA
retour site BENEZRA
Contact
 
Excès de vitesse - Flashs
Radars - Grand excès de vitesse
Alcool au volant
Stupéfiants au volant
Non respect d'un feu tricolore
Téléphone au volant
Refus d'obtempérer
Délit de fuite
Blessures involontaires
Homicide involontaire
Annulation de permis
Perte de points (référence 48)
Récupération de points
Relevé d'information intégral
Indemnisation des victimes
Suspension de permis par le Préfet (référence 3F)
Contentieux assurance auto
permis blanc
(référence 48 SI)
JUGEMENTS DU CABINET
CHARTE DE CONFIANCE

BENEZRA AVOCATS

67 avenue Kléber 

75116 PARIS

coordonnees avocat automobile, coordonnees benezra avocat, telephone avocat permis

Ce site est listé dans la catégorie Permis auto : Stage de récupération de points de l'annuaire Olivier Duffez (WebRankInfo) et Les actualités du Dicodunet

www.benezra.fr  -  BENEZRA AVOCAT © 2010 • site déposé - Reproduction  interdite - • Conditions générales