21/12/2011:
LA LOI DU 13/12/11 ET LA FIN DES PV INJUSTIFIES APRES LA VENTE D'UN
VEHICULE
Désormais, si vous vendez votre véhicule et que vous
recevez un PV constaté après la vente dudit
véhicule, une procédure simplifiée vous permettra de
joindre le certificat de cession pour vous exonérer.
Autrefois, cela relevait du casse
tête chinois…
Si vous aviez vendu votre véhicule
sans prendre le soin de photocopier le permis de
conduire de l’acheteur, vous ne disposiez d’aucun
recours simplifié pour contester un PV injustifié
reçu après la vente de votre véhicule.
En effet, vous ne pouviez que le désigner en
qualité de conducteur mais l’obligation de joindre la copie
du permis de conduire bloquait la procédure. Vous étiez
alors contraint de cocher le cas numéro 3 (autres cas) avec
un courrier d’accompagnement, une consignation obligatoire
pour certains PV et une convocation au tribunal… Bref une
belle perte de temps et d’argent !
Aujourd’hui, avec la Loi du 13 décembre 2011,
la procédure est désormais simplifiée.
La loi prévoit en effet la possibilité à une
victime de contester un PV injustifié en joignant simplement
le certificat de cession.
Vous aurez compris que la victime y gagne en
temps, en argent et en stress.
En revanche, on imagine que l’officier du
Ministère Public va intervenir pour effectuer des recherches
sur le nouvel acheteur, passif.
Attention toutefois à ceux qui invoquerait
abusivement la vente de leur véhicule pour tenter d’échapper
à un PV – la loi prévoyant une sanction de 30.000 euros
d’amende et 2 ans d’emprisonnement.
Michel BENEZRA – avocat en droit automobile
www.benezra.fr
LE TEXTE
LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à
la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (1)
NOR: JUSX1002218L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°
2011-641 DC du 8 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
...
Article 31
I. ― Au second alinéa du III de l'article 529-6 du code
de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième
» sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
II. ― L'article 529-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième
» sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule
et de son accusé d'enregistrement dans le système
d'immatriculation des véhicules ; ».
III. ― Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-2, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette
responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur
l'acquéreur du véhicule. » ;
2° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la
responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du
présent article incombe, sous les réserves prévues au
premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du
véhicule. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété
par un article L. 322-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une
déclaration mensongère certifiant la cession de son
véhicule.
« La personne coupable du délit prévu au présent article
encourt également la peine complémentaire de
confiscation de son véhicule. » ;
4° L'article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a
été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la
République peut, selon des modalités précisées par
arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le
remboursement, au titre des frais de justice, des frais
d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû
acquitter pour récupérer son véhicule. » ;
5° Après le sixième alinéa du I de l'article L. 344-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a
été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la
République peut, selon des modalités précisées par
arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le
remboursement, au titre des frais de justice, des frais
d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû
acquitter pour récupérer son véhicule. »
IV. ― L'article 1018 A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après le mot : « décision ; », la fin du 3° est
supprimée ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous
l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code
de la routeou
du3° des
articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les
droits fixes de procédure prévus au présent article sont
augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de
la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine
inférieure, des indemnités maximales prévues pour les
différentes analyses toxicologiques permettant d'établir
la présence de stupéfiants dans le sang. »