Lorsqu’un automobiliste reçoit un avis
de contravention il peut contester, dans les 45 jours, la
matérialité de l’infraction auprès de Monsieur l’officier du
Ministère Public, en respectant les formes prescrites par l’article
529-10 du CPP et en particulier il devra CONSIGNER une somme
d’argent :
l’article 529-10 du CPP :"Lorsque
l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions
mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé
au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code,
la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la
réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et
si elle est accompagnée :
1° Soit de l'un des documents suivants
:
a) Le récépissé du dépôt de plainte
pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de
plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de
la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule
établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la
requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi
que la référence du permis de conduire de la personne qui était
présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été
constatée ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il
a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui
de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de
l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette
consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende
forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de
conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code
de la route.
L'officier du ministère public vérifie
si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation
prévues par le présent article sont remplies."
Monsieur l’Officier du Ministère
Public dispose donc d’un pouvoir souverain d’appréciation et de
rejet de la contestation (donc actuellement aucun recours n’existe
pour l’automobiliste) lorsqu’il estime que cette contestation ne
respecte pas les formes imposées par la loi.
En pratique, en cas de rejet, la
consignation versée par l’automobiliste sera transformée en paiement
purement et simplement … constituant une reconnaissance de
l’infraction sans avoir pu se défendre et justifier le respect des
formes imposée… l’officier du ministère public étant un simple
humain pourrait commettre quelques erreurs !
L’automobiliste se retrouvait alors
sans moyen de contester ce rejet et cela même si la forme avait été
respectée.
En l’espèce, le conseil de
constitutionnel n’a pas déclaré l’article 529-10 du CPP
inconstitutionnel mais a juste émis une réserve… il faudrait que
l’automobiliste dispose d’un recours.
C’est un premier pas … dommage que le
conseil constitutionnel n’a pas déclaré complètement
inconstitutionnel le fait d’obliger les automobilistes à consigner
pour pouvoir contester et à respecter de nombreuses formes
incompréhensibles pour les non juristes !
De nombreux automobilistes renoncent
en effet à émettre la moindre contestation au motif qu’ils ne
comprennent pas comment contester, la procédure étant d’une
complexité redoutable et favorable donc pour l’Etat.
Est-ce-que l’instauration d’une voie
de contestation après le rejet par l’officier du ministère public va
permettre aux automobilistes de contester plus facilement… je ne le
pense pas.
Il eut été plus intéressant de
diminuer le nombre de formalités pour pouvoir contester, bref
simplifier cette procédure en déclarant l’article 529-10 du CPP
inconstitutionnel afin d’offrir à tous citoyen les réels moyens de
contester, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
lire le communiqué de presse du conseil
constitutionnel ?
Michel BENEZRA
Avocat automobile
Avocat permis à point
www.benezra.fr