04/01/2012:
TÉLÉPHONE AU VOLANT ET AVERTISSEURS DE RADARS DANS LE COLLIMATEUR DU
GOUVERNEMENT !
Depuis les mesures répressives annoncées par le
comité interministériel en 2011, il ne manquait plus
que le décret d'application.
Un décret (d'application immédiate) publié ce jour
au journal officiel vient désormais combler cette
lacune.
Aucune surprise, les mesures sont bien répressives
et alourdissent les sanctions en cas d'usage du
téléphone au volant.
Rappelons que le simple fait de tenir le téléphone
en main (même si non allumé ou même si en mode GPS)
cela caractérise l'infraction.
Désormais l'automobiliste pris avec un téléphone
tenu en main au volant sera passible d'un avis de
contravention de 135 euros (au lieu de 35 euros
autrefois) et d'un retrait de 3 points sur son
permis de conduire (au lieu de 2 auparavant).
L'usage du kit piéton reste légal cependant.
S'il est vrai que la conduite en faisant usage de
son téléphone augmente les risques d'accident, il
est cependant regrettable que le juge ne puisse pas
apprécier directement la dangerosité du conducteur
pour fixer le nombre de points retirés au lieu et
place d'un retrait automatique de points.
Le retrait de points plus important, à savoir 3 au
lieu de 2 prend tout son sens lorsque l'on sait que
l'oubli de mettre sa ceinture entraîne un retrait de
3 points depuis longtemps... qui est le plus
dangereux celui qui ne met pas sa ceinture ou celui
qui est au téléphone ?
Par ailleurs, ce même décret vient d'instaurer une
sanction de 1500 euros et un retrait de 6 points sur
le permis de conduire en cas de détention, transport
ou usage d'un avertisseur de radars.
Cette dernière mesure sera difficile à appliquer
lorsque l'utilisateur n'aura pas actualisé...son
application IPHONE d'avertisseur de radars !
En effet, les agents verbalisateurs ne sont pas
autorisés à consulter votre GSM et ne leur donnez
surtout pas l'autorisation.
Dernières mesures concernant la circulation sur la
bande d'arrêt d'urgence (135 euros désormais) et le
visionnage d'un film en conduisant (1500 euros et 3
points désormais).
Michel BENEZRA, avocat automobile
www.benezra.fr
LE TEXTE
Le 4 janvier 2012
JORF n°0003 du 4 janvier 2012
Texte n°3
DECRET
Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses
mesures de sécurité routière
NOR: IOCA1126729D
Publics concernés : usagers de la route et
professionnels (magistrats, gendarmes, policiers,
guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de
fourrière).
Objet : mise en œuvre de nouvelles mesures destinées à
améliorer la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le
lendemain de sa publication. Toutefois, l’obligation
faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues
motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou
la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un
équipement rétroréfléchissant n’est applicable qu’à
compter du 1er janvier 2013.
Notice : afin de lutter contre l’insécurité routière et
de prévenir les comportements de conduite dangereux, le
comité interministériel de sécurité routière (CISR) du
11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la
lutte contre les vitesses excessives et l’alcoolémie au
volant. Une attention toute particulière a été également
portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux
risques engendrés par la baisse de vigilance des
conducteurs. Le décret met en œuvre les principales
mesures réglementaires appliquant ces décisions et
adapte le code de la route pour tenir compte de
certaines dispositions relatives à la lutte contre
l’insécurité routière issues de la loi d’orientation et
de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure du 14 mars 2011. Il permet ainsi, à titre
principal :
―
d’interdire la détention, le transport et l’usage des «
avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée d’une
amende de 1 500 € et d’un retrait de six points du
permis ;
―
d’aggraver les sanctions réprimant l’usage d’un
téléphone tenu en main (l’amende passe de 35 à 135 € et
le retrait de points de deux à trois points), le
visionnage d’un écran de télévision (l’amende passe de
135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois
points) ou enfin la détention d’une plaque
d’immatriculation non conforme (l’amende passe de 68 à
135 €) ;
―
de porter l’amende sanctionnant la circulation sur une
bande d’arrêt d’urgence de 35 à 135 € et d’instituer
cette même sanction pour les cas de franchissement de la
bande d’arrêt d’urgence ;
―
de réprimer l’absence d’usage d’un éthylotest
antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être
obligatoirement équipé ;
―
de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à
deux roues motorisés d’une cylindrée supérieure à 125
cm³, le port d’un vêtement muni d’un équipement
rétroréfléchissant ;
―
de donner aux juridictions administratives, dans le
cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de
points, la possibilité d’accéder directement aux
dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le
fichier national des permis de conduire.
Références : le code de la route modifié par le présent
décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration,
Vu
le code pénal, notamment son article 131-16 ;
Vu
le code de procédure pénale, notamment son article 157 ;
Vu
le code de la santé publique, notamment son article R.
3354-20 ;
Vu
le code de la route ;
Vu
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires ;
Vu
le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant
diverses mesures réglementaires de transposition de la
directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu
l’avis du groupe interministériel permanent de la
sécurité routière en date du 1er juin 2011 ;
Le
Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le
code de la route est modifié conformément aux articles 2
à 24 du présent décret.
Article 2
A
l’article R. 130-6, après les mots : « R. 433-14 à R.
433-16, » sont insérés les mots : « R. 433-20, ».
Article 3
L’article R. 221-8 est ainsi modifié :
1°
Au deuxième alinéa du II :
a)
Après les mots : « la conduite d’une motocyclette légère
» sont insérés les mots : « ou d’un véhicule de la
catégorie L5e » ;
b)
Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont
remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un ou
l’autre de ces véhicules » ;
2°
Au deuxième alinéa du III :
a)
Après les mots : « la conduite d’un véhicule de la
catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une
motocyclette légère » ;
b)
Les mots : « couvrant l’usage d’un tel véhicule » sont
remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un ou
l’autre de ces véhicules ».
Article 4
L’article R. 225-4 est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après les mots : « autorités
judiciaires, » sont insérés les mots : « les
juridictions administratives dans le cadre des recours
formulés contre les décisions de retrait de points du
permis de conduire, » ;
2°
Au deuxième alinéa, après les mots : « autorités
judiciaires » sont insérés les mots : « , aux
juridictions administratives mentionnées à l’alinéa
précédent ».
Article 5
Après l’article R. 234-5, est inséré un nouvel article
R. 234-6 ainsi rédigé :
«
Art. R. 234-6. - Tout conducteur d’un véhicule
obligatoirement équipé d’un éthylotest antidémarrage
doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage
du véhicule.
Le
fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé
d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été
utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit
après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé
dans des conditions empêchant la mesure exacte de son
état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le
fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par
aide ou assistance, la préparation ou la consommation de
la contravention prévue à l’alinéa précédent est puni de
la même peine. »
Article 6
L’article R. 235-3 est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après les mots : « agent de police
judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent
de police judiciaire adjoint, sur l’ordre et sous la
responsabilité d’un officier de police judiciaire, » ;
2°
Au deuxième alinéa, après les mots : « agent de police
judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent
de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues
à l’alinéa précédent, ».
Article 7
A
l’article R. 235-4, les mots : « mentionné à l’article
R. 235-3 ou complétées par ce dernier » sont remplacés
par les mots : « ou à l’agent de police judiciaire
adjoint ou complétées par ces derniers ».
Article 8
L’article R. 235-9 est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes : « L’officier ou l’agent de police judiciaire
adresse les deux échantillons biologiques prélevés,
accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à
un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de
toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d’un
établissement public de santé ou à un laboratoire de
police technique et scientifique, ou à un expert inscrit
en toxicologie dans l’une des listes instituées en
application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29
juin 1971 relative aux experts judiciaires et de
l’article 157 du code de procédure pénale, dans les
conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de
la santé publique » ;
2°
A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : «
les conditions dans lesquelles est conservé cet
échantillon » sont remplacés par les mots : « les
conditions de réalisation des examens de biologie
médicale et de conservation des échantillons ».
Article 9
Au
VI de l’article R. 317-8, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 10
Au
deuxième alinéa de l’article R. 325-1, les mots : « de
l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : «
des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».
Article 11
A
l’article R. 325-1-1, les mots : « de l’article L.
325-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 ».
Article 12
L’article R. 325-22 est complété par un III ainsi rédigé
:
«
III. ― Les dispositions du présent article sont
applicables à la mise en fourrière prévue à l’article L.
325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans
le département du représentant de l’Etat qui a prescrit
cette mesure. »
Article 13
Au
deuxième alinéa de l’article R. 325-27, après les mots :
« la commission d’une infraction » sont ajoutés les mots
: « , à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre
par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à
l’article L. 325-1-2 ».
Article 14
Au
b du 5° du II de l’article R. 325-32, les mots : «
quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : «
trente jours ».
Article 15
Au
premier alinéa de l’article R. 325-43, les mots : «
l’autorité administrative investie du pouvoir de police
en matière de circulation décide » sont remplacés par
les mots : « elle décide également ».
Article 16
Au
a du 3° du III de l’article R. 325-45, les mots : « en
fourrière » sont supprimés.
Article 17
L’article R. 411-21-1 est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après les mots : « fermeture
temporaire d’une route », sont ajoutés les mots : « ou
l’interdiction temporaire de circulation sur tout ou
partie de la chaussée, matérialisée par une
signalisation routière adaptée. » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : « l’interdiction de
circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée
» sont remplacés par les mots : « les interdictions de
circuler prescrites » ;
3°
Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième
alinéa ainsi rédigé : « Cette contravention donne lieu
de plein droit à la réduction de trois points du permis
de conduire. »
Article 18
L’article R. 412-6-1 est ainsi modifié :
1°
Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « quatrième » ;
2°
Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par
le mot : « trois ».
Article 19
L’article R. 412-6-2 est ainsi modifié :
1°
Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « cinquième » ;
2°
Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux
alinéas ainsi rédigés :
«
L’appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la
confiscation de l’appareil qui a servi ou était destiné
à commettre l’infraction. » ;
3°
Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois ».
Article 20
Au
deuxième alinéa de l’article R. 412-8, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 21
L’article R. 412-22 est ainsi modifié :
1°
A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots :
« Elles ne peuvent être » sont ajoutés les mots : «
chevauchées ou » ;
2°
Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction d’un point du permis de conduire. »
Article 22
L’article R. 413-15 est ainsi modifié :
1°
Au IV, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six
» ;
2°
Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
«
V. ― Les dispositions du présent article sont également
applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir
ou informer de la localisation d’appareils, instruments
ou systèmes servant à la constatation des infractions à
la législation ou à la réglementation de la circulation
routière. »
Article 23
Après l’article R. 431-1-1, est inséré un nouvel article
R. 431-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. R. 431-1-2. - Lorsqu’ils circulent ou lorsqu’ils
sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur
la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt
d’urgence, tous conducteurs et passagers d’une
motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou
d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance
supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni
d’un équipement rétroréfléchissant dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité routière.
Le
fait pour tout conducteur ou passager d’une motocyclette
ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu’elle est commise par le
conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de
deux points du permis de conduire. »
Article 24
Le
troisième alinéa du 2° de l’article 10 du décret du 9
novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1°
Après les mots : « un véhicule de la catégorie L5e »
sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette légère »
;
2°
Les mots : « d’un tel véhicule » sont remplacés par les
mots : « de l’un ou de l’autre de ces véhicules ».
Article 25
Les conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une
cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d’un véhicule de la
catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h
doivent se conformer à l’obligation prévue à l’article
23 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2013.
Article 26
La
ministre de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement, le garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés, le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration et le ministre du
travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.